Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[P]
S.A. CLINIQUE VICTOR [13]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
CJ/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00806 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexia NAVARRO de la SELARL SAINT ROCH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me DARMON substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS
S.A. CLINIQUE VICTOR [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jean-François SEGARD de la société d'avocats SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 13/04/2022
INTIMES
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARLU Olivier Saumon Avocat, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 septembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] [Y] a été opéré d'une fracture déplacée du plateau tibial interne du genou gauche par le Docteur [P] au sein de la clinique [14] à la suite d'une chute survenue le 30 septembre 2013. Le chirurgien a procédé à une ostéosynthèse par vissage direct le 1er octobre 2013, et puis à l'ablation de ce matériel d'ostéosynthèse, le 21 avril 2015.
Des douleurs persistantes au niveau du genou gauche ont conduit M. [Y] à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens qui a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E]. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2018.
Par actes des 11 et 15 mai 2020, M. [Y] a fait assigner le Dr [P], la S.A. Clinique [14] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner une contre-expertise médicale à titre principal et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices à titre subsidiaire.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté M. [Y] de sa nouvelle demande d'expertise et de son action en responsabilité médicale exercée à l'encontre du Dr [P], déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, débouté le Dr [P] et la S.A. Clinique [14] de leurs demandes d'indemnités respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire, laissé les frais d'expertise judiciaire à la charge de l'Etat et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2022, M. [Y] a fait signifier à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections (ONIAM) des conclusions en intervention forcée devant le cour d'appel d'Amiens.
Par des conclusions du 6 janvier 2023, l'ONIAM a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable sa mise en cause pour la première fois en cause d'appel au motif qu'aucune évolution du litige au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile n'était caractérisée.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé devant la cour l'examen de la fin de non recevoir soulevée par L'ONIAM.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :
* débouté M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire,
* débouté M. [Y] de son action en responsabilité médicale exercée à l'encontre du Dr [P];
* condamné M. [Y] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire.
- donner acte de la mise en cause de l'ONIAM à la procédure ;
Statuant de nouveau :
- ordonner une contre-expertise médicale et désigner tel expert orthopédiste, exerçant en dehors de la Somme, qu'il plaira à la cour, avec mission habituelle, et notamment :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que leur lien de parenté d'aIIiance de subordination ou de communauté d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties ;
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'opération ;
- rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- dans l'affirmative, dire si les complications constatées résultent d'un aléa thérapeutique indépendant de toute faute médicale à l'appui au besoin de littérature ;
- rechercher si le patient a reçu une information préalable suffisante sur les risques que lui faisait courir l'acte médical et si c'est en toute connaissance de cause qu'elle s'est prêtée à cette intervention ;
- analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances susceptibles de caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
- déterminer s'il y a eu une perte de chance de renoncer à l'opération et l'évaluer ;
- en tout état de cause, déterminer les préjudices subis conformément à la nomenclature DINTIHLAC et notamment :
Sur les préjudices temporaires avant consolidation :
Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de toute activité sportive ou de loisir en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre dupréjudice esthétique ;
Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres qui justifient une indemnisation au titre de la douleur en prenant compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer au jour des interventions chirurgicales jusqu'à celui de la consolidation ;
Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ;
Rechercher si la victime était du jour de l'opération apte à exercer des activités, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant son hospitalisation ;
Sur les préjudices permanents après consolidation :
Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique ;
Déterminer si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice physique permanent et résultant pour la victime de l'éventuelle apparition de douleurs ;
Qualifier l'importance de son préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ;
Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'intervention ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe et certaine et exclusive avec l'opération en cause ;
Dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils et parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dire que l'expert déposera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dire que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- débouter M. [P] de ses demandes,
- débouter la Clinique [14] SA de ses demandes,
- surseoir à statuer sur l'action en responsabilité et en liquidation des préjudices de M.[Y] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
- réserver les dépens.
A l'appui de sa demande de contre-expertise, il soutient que le rapport d'expertise du Dr [E] n'a apporté aucune réponse quant au choix de l'intervention pratiquée, au choix du matériel mis en place au niveau tibial et notamment au choix de la pose de vis qui ne serait pas approprié ou encore quant à l'origine des complications subies.
Il expose que le rapport de son médecin-conseil, le Dr [M] est un élément nouveau qui permet d'éclairer la cour sur la nécessité et l'opportunité d'ordonner une contre-expertise dans la mesure où il établit qu'il a subi une complication rare qui peut être imputée au choix de la technique chirurgicale.
Il met en avant que l'expert judiciaire n'a pas répondu de manière précise au dire qu'il a formulé.
Enfin, il soutient qu'il existe un conflit d'intérêt entre l'expert et le Dr [P] qui auraient notamment collaboré ensemble pour rédiger des articles médicaux à une période où ils exerçaient dans le même service du même hôpital.
Sur la mise en cause de l'ONIAM, il fait valoir que les experts pourraient se prononcer sur la survenance d'un aléa thérapeutique et/ou d'une faute si bien que les nouvelles opérations d'expertise doivent avoir lieu au contradictoire de l'ONIAM. Il expose que le rapport d'expertise qui sera rendu aboutira à une évolution du litige.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du Dr [P];
- Condamner M. [Y] à verser au Dr [P], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire :
- Donner acte au Dr [P] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu'il plaira ;
- Compléter la mission de l'expert de la manière suivante :
' - dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- dire que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
' déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
' fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
' dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
' en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
' dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours '),
' donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
' préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
' dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
' dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
' dire s'il existe un préjudice sexuel,
' dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
' dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [Y] » ;
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [P] expose que l'expertise réalisée par le Dr [E] s'est déroulée dans le respect du contradictoire et établit que le geste chirurgical a été parfaitement réalisé, que les soins apportés ont été conformes aux règles acquises de la science et que le matériel utilisé était adapté au regard du contrôle radilogique opéré.
Il retient que l'expert s'est prononcé sur la cause du dommage en précisant qu'il s'agit de la fracture initiale.
Il ajoute que ses prétendus liens d'amitié avec l'expert judiciaire ne sont pas établis et que la plupart des chirurgiens orthopédistes sont comme eux affiliés à la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique. Il en conclut que la partialité de M. [E] n'est pas établie.
La S.A. Clinique [14], par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 juillet 2022, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise médicale et en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de l'instance,
Et y ajoutant condamner M. [Y] à verser à la clinique [14] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle expose qu'aucun élément ne justifie d'ordonner une contre-expertise alors que le Docteur [E] a analysé la technique opératoire du médecin, n'a caractérisé aucune faute et a conclu que l'état séquellaire est exclusivement en lien avec le traumatisme initial. Elle note que sa responsabilité ne saurait être engagée alors que le Docteur [P] est un praticien libéral et qu'il n'est pas évoqué d'infection nosocomiale, de faute d'exécution dans le contrat d'hôtellerie ou encore dans l'exécution des missions du personnel salarié.
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023 par voie dématérialisée, l'ONIAM demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la mise en cause de l'ONIAM pour la première fois en cause d'appel devant la cour d'appel d'Amiens faute de fait nouveau permettant de caractériser une évolution du litige ;
- Débouter M. [Y] de toute demande, fins ou conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre l'ONIAM ;
A titre subsidiaire
- Prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM en l'absence de réunion des conditions d'intervention au titre de la solidarité nationale ;
- Débouter M. [Y] de toute demande, fins ou conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre l'ONIAM ;
A titre infiniment subsidiaire
- Etendre la mission de l'expert si une nouvelle mesure d'expertise devait être ordonnée au contradictoire de l'ONIAM comme suit :
1. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et procéder à un nouvel examen de M. [Y] ;
2. A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
4. Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
5. Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;
6. Se prononcer sur l'origine des complications présentées par M. [Y] ;
7. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
8. Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :
o de l'état de santé de la personne,
o de l'évolution prévisible de cet état,
o de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
9. Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les professionnels de santé au moment des faits litigieux ;
10. Dire si l'état de santé de monsieur [Y] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
11. Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. [Y] ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
12. Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. [Y] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable ;
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
14. Se prononcer sur l'existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
15. Dire si l'état de M. [Y] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
16. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
- Mettre à la charge de M. [Y] l'avance des frais d'expertise.
L'ONIAM met en avant qu'aucun élément nouveau ne permet de considérer que les dommages présentés par M. [Y] seraient imputables à un accident médical non fautif. Il relève que le rapport du médecin conseil de M. [Y] daté du 19 janvier 2022 n'évoque pas un accident médical non fautif, condition de l'intervention de l'ONIAM, mais au contraire une difficulté quant au choix de la technique chirurgicale et à la question de la taille des vis. Il note que le rapport non contradictoire a été établi à la demande de M. [Y] par un médecin généraliste et non par un chirurgien orthopédiste. Il ajoute que la potentialité qu'une mesure de contre-expertise soit finalement ordonnée par la cour de céans ne saurait constituer un fait nouveau caractérisant une évolution du litige justifiant sa mise en cause.
A titre subsidiaire, l'ONIAM fait valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, exclusif et certain entre les préjudices allégués et l'acte de soin dès lors que l'expert judiciaire a retenu que les séquelles sont imputables à la gravité de la fracture initiale. Il en conclut que les conditions d'intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
A titre infiniment subsidiaire, l'ONIAM demande que la mission de l'éventuelle contre-expertise soit complétée pour tenir compte de la spécificité de sa mission.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, assignée par exploit du 13 avril 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que M. [Y] saisit la cour d'une demande de nouvelle expertise sans former de demande subsidaire tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel.
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il ressort de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte des articles 237 et 238 du code de procédure civile que l'expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En outre, l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Aux termes de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Lorsqu'une première expertise a été ordonnée, une nouvelle exertise ne peut être sollicitée qu'en cas d'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis. Par ailleurs, la production d'éléments médicaux et scientifiques sérieux remettant en cause la pertinence du rapport d'expertise justifie que soit ordonnée une nouvelle exprtise.
En l'espèce, M. [Y] prétend tout d'abord que l'expert judiciaire n'a pas répondu à toutes les questions de la mission d'expertise. Cette mission l'invitait notamment à préciser les actes réalisés et si ceux-ci étaient indiqués, dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs, conformes au règles de l'art et aux données acquises de la sicence notamment dans l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, dans la réalisation pré-, per- et post-opératoire.
Le Dr [E] a répondu aux questions posées par le tribunal et indique notamment que la fracture concerne le plateau tibial interne gauche avec un arrachement de l'épine tibiale, que le geste chirurgical à type d'sotéosynthèse du plateau tibial et de l'épine s'imposait, que les soins ont été conformes aux règles et données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
Il a par ailleurs expressément répondu au dire adressé par le conseil de M. [Y] le 27 juin 2018 puisqu'il en rappelle les termes dans son rapport, à savoir que l'intéressé ne comprend pas que M. [E] retienne que les séquelles et préjudices puissent être considérés comme la suite normale et logique de l'opération chirurgicale du mois d'octobre 2018 et qu'il n'évoque pas les causes et les raisons de son état actuel qui ne peut, selon M. [Y], qu'être la conséquence de l'intervention chirurgicale. Monsieur [E] répond alors au conseil que "lors de l'expertise, il avait été décidé en accord avec les parties de préciser les conclusions médico-légales en rapport avec les lésions initiales et leur évolution. L'origine des séquelles, c'est la fracture initiale avec évolution de type nécrose osseuse localisée."
Le dire du conseil de M. [Y] permet de percevoir que ce dernier est en réalité resté dans l'incompréhension face aux conclusions de l'expert qui, tout en considérant que le médecin n'avait pas commis de faute, a évalué les postes de préjudice. Cependant, le Dr [E] n'a fait que remplir sa mission dans la mesure où il a constaté des séquelles et lésions et a évalué le préjudice en rapport avec elles, même s'il ne retenait aucun manquement de la part du médecin ou de la clinique.
Dans les conclusions de son rapport, l'expert explicite le fait que l'imputabilité des séquelles est due à la fracture mixte du plateau tibial et de l'épine tibiale et non à l'acte chirurgical. Il relève que la radiographie post opératoire montre une récupération de l'interligne mais un tassement secondaire entrainant une instabilité et un début de gonarthrose. Il précise que "la cause du tassement du plateau tibial interne et de l'effondrement est inconnue car l'osthéosynthèse est de bonne qualité". Il précise que les évaluations médico-légales formulées dans ses conclusions concernent exclusivement les séquelles de l'accident du 30 septembre 2013 et non la qualité des soins imposés par cet accident.
Il résulte donc des conclusions du rapport d'expertise que l'effondrement du plateau tibial, évoqué pour la première fois par le Dr [P] dans un compte rendu de consultation du 29 septembre 2014, ne touve pas son origine dans le geste chirurgical.
M. [Y] produit un "rapport en vue d'une expertise accident médical" établi par le Docteur [C] [M], à sa demande, le 19 janvier 2022, qui justifierait selon lui d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Le médecin indique que l'effondrement minime du plateau tibial et la présence de deux ossicules, c'est à dire d'une déplacement secondaire du foyer fracturaire, est une complication très rare, voir non décrite dans les complications classiques de ce type de fracture. Le Dr [M] note que cette complication est "certes rare, mais que la question de la technique opératoire doit être posée", que "devant ce type de fracture, il peut être proposé un simple vissage". Elle pose alors les questions suivantes : "pourquoi ne pas avoir choisi une technique à ciel ouvert par simple vissage ' Pourquoi ne pas avoir mis en place des plaques qui auraient assuré une stabilisation fiable de l'articulation ' ". Elle ajoute que la taille des vis doit être posée et qu'"en effet, celles-ci auraient dû traverser le tibia de corticale à corticale (de part en part)". Elle conclut que "par conséquent, la technique opératoire ne semble pas avoir été optimale ; elle est sans doute responsable de ce déplacement secondaire".
Il convient de préciser que le Dr [M] est un médecin généraliste et non un médecin orthopédiste. Par ailleurs, elle a établi ce rapport à la demande de M. [Y] sans respect du principe du contradictoire à l'égard de M. [P]. Le Docteur [M] ne documente pas la "technique à ciel ouvert par simple vissage" ou la possible "mise en place de plaques" qu'elle évoque. Elle pose en réalité des questions ouvertes pour évoquer la possibilité d'un lien entre le choix de la technique opératoire et le déplacement secondaire sans expliciter le lien de cause à effet entre les deux.
L'expert, M. [E], a quant à lui examiné les mêmes documents que ceux soumis au Dr [M], et notamment les radiographies. Il retient que le geste chirurgical à type d'osthéosynthèse du plateau tibial et de l'épine s'imposait sans remettre en question la technique opératoire dès lors qu'il a retenu la parfaite réalisation technique de l'intervention, conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale à l'époque où les soins ont été dispensés. Il n'a pas évoqué l'existence d'une technique opératoire alternative. Si le Dr [E] ne s'est pas prononcé sur le choix du matériel, l'examen qu'il a réalisé des radiographies ne l'a pas conduit à constater une quelconque anomalie s'agissant de la taille des vis puisqu'il a au contraire retenu que les règles de l'art avaient été respectées.
Par ailleurs, le Dr [M] ne reproche pas au Dr [P] la sortie de la vis d'ostéosynthèse qui est cependant évoquée par M. [Y]. L'expert judiciaire n'a pas évoqué ce point et le Dr [P] l'a pris en charge dans le cadre de son suivi du patient à la suite de l'effondrement du plateau tibial.
Dans ces conditions, le rapport établi par le Dr [M], médecin généraliste, dans l'intérêt de M. [Y], n'apporte pas d'éléments médicaux et scientifiques suffisamment précis et sérieux justifiant d'ordonner une nouvelle expertise alors que le Dr [E], médecin orthopédiste et expert judiciaire, a conclu que le geste opératoire, les soins apportés et le suivi avaient été parfaitement conformes aux règles de l'art après un examen complet de l'ensemble des radiographies et comptes-rendus médicaux.
En outre, le fait que le Dr [E] et le Dr [P] pratiquent dans la même ville n'est pas de nature à établir l'impartialité de l'expert. M. [Y] fait valoir que le Dr [P] indique sur le réseau social LinkedIn qu'il a été formé au CHU d'Amiens de 2005 à 2008 comme chef de clinique - assistant hospitalo-universitaire, mais il n'établit nullement qu'il a travaillé à cette période avec le Dr [E]. En outre, la contribution des deux médecins à trois publications datant de plus de quinze ans de la revue de chirurgie orthopédique et traumatologique ne démontre pas une collaboration directe des intéressés.
L'appartenance des deux médecins à la société française de chirurgie orthopédique et traumatologique ne saurait davantage établir la partialité du Dr [E] dès lors que le Dr [P] justifie du fait que cette société réunissait 4600 participants en 2022. L'adhésion des deux médecins à la société francophone d'arthroscopie n'établit pas non plus l'existence de liens d'amitié qu'ils auraient dissimulés et qui remettraient en cause l'impartialité de l'expert. Le Dr [E] compte par ailleurs plus de 4000 connaissances sur le réseau social FACEBOOK si bien que le fait que le Dr [P] en fasse partie n'est pas plus significatif.
Au regard de ces éléments, le "conflit d'intérêt" évoqué par M. [Y] n'est pas démontré.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera donc confirmé.
Compte tenu du rejet de la demande d'expertise, le débat sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'ONIAM est sans objet.
M.[Y] qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser au Dr [P] et à la S.A. Clinique [14] chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance et des dispositions relatives aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] [Y] à verser au Dr [P] et à la S.A. Clinique [14] une indemnité de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE