Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 24/01264
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille et en présence de Alexandra YTHIER auditrice de justice, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 3] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 septembre 2024 à 15 h45, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de M.[E] ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Septembre 2024 à 14h03, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [W], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BROECKAERT Gregoire,
avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue (téléphoniquement) avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [M] [A], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
prénons attache téléphoniquement à 9h52 avec Madame [M],
Attendu qu’il est constant que [E] [H] [F], né le 13/03/1988 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité russe ;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours
en date du 30/11/2023
et notifié le 08/12/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/09/2024 notifiée le 09/09/2024 à 10h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je reprend la requête de forum, le prefet se base sure une OQTF et une menace à l’ordre public, ces raisons paraissent erronées.
Monsieur dispose de garanties de représentation. Il travaille, il a un domicile connu de la préfécture, aucun risque de fuite. Il n’a pas d’interet à fuir le domicile conjugale. Concernant la menace à l’OP, elle n’est pas caractérisée. On voit mal comment une condamnation de 2014 peut caractériser une menace en 2024. Je reprend tous les arguments de forum.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur parle le français il n’avait pas besoin d’interprète. Quand on est refugié on ne se rend pas dans un pays ou on est menacé. Monsieur s’est soustrait à une OQTF. Le placepment n’est pas déloyal. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, il n’a pas de garantie c’est pour ce motif qu’il a été placé en rétention. Le TA a validé L’OQT.
Sur sa situation personnelle, ils ont été pris en compte cependant pas de garantie de creprésentation suffisante.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : sur le caractére déloyal, monsieur s’est présenté sur convocation de la préfécture. Il a été convoqué de façon déloyal pour déposer sa demande d’asile, là-bas on lui a demandé d’attendre. On ignore tout des conditions d’interpellation. La préfecture a sciemment invité monsieur de manière déloyale ce qui est contraire à l’article 5 de la CEDH notamment pour les demandeurs d’asile. Monsieur venait simplement déposer sa demander. Il a du la refaire au CRA, on ne la pas pris en compte le 09/09 et on l’a placé en retention le même jour. Ce procédé est choquant.
La question de l’interprétariat, je ne suis pas d’accord avec le policier, monsieur ne comprend pas tout ce qu’on lui dit. Il n’avait pas d’interprète au TA, mais au TA c’est rare que les personnes éloignées soient écoutées.
Le représentant du Préfet : nous ne l’avons pas conqoqué c’est lui qui a pris son RDV. Pour l’interprétariat, monsieur est la depuis plus de 15 ans en france il parle donc le français. Monsieur souhaite faire obstruction a son OQT.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Sur le fond je reprend ce qui est indiqué dans la requete. La convocation de la prefecture qui date du 05/09/24 est jointe, il y a donc bien un caratère déloyal.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
La personne étrangère présentée déclare : je confirme mon identité, je parle un peu le français, pas parfaitement mais je le parle quand meme j’ai suivi la formation linguistique en 2015 j’ai été embauché en tant que jardinier, en 2018 j’ai eu un emploi de preparateur de commande, pendant 4 ans, en 2024 j’ai travaillé à l’aéroport. J’ai 5 enfants avec mes ex femmes, je suis séparé, je me suis marié, et j’ai de nouveau divorcé. Si vous me renvoyé en tchétchénie, on peut m’envoyer en Ukraine pour faire la guerre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu'en motivant sa décision de placement en rétention au regard des critères prévus par la loi, la préfecture a caractérisé la nécessité de placement en rétention administrative.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier de l'opportunité de cette mesure dès lors qu'aucun élément de procédure ne laisse apparaître un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture fait valoir que l’intéressé a été condamné le 30 avril 2014 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence pour des faits de violence sur conjoint et que cette condamnation constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu cependant que cette seule condamnation qui est ancienne ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public de sorte que la préfecture a fait une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Attendu qu’il convient de déclarer la procédure irrégulière et de faire droit à la requête de Monsieur [N] sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [H] [F] [E] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [H] [F] [E]
ET
- CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [H] [F] [E] en rétention administrative est irrégulière
RAPPELONS à M. [H] [F] [E] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Septembre 2024 À 10 h 18
Le Greffier Rédigée par l’auditrice de justice
et signée par le magistrat du siège du tribunal
judiciaire de Marseille
Reçu notification le 13/09/24
L’intéressé
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