Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-20.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.495
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la Marine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Maurice Y..., demeurant à Scubidan, 56520 Guidel, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 24 et 30 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine a demandé à M. Y... le paiement d'un indu correspondant au remboursement erroné de frais de transport en ambulance exposés en mars 1994 par l'assuré pour se rendre de Cluses (Haute-Savoie), où il était hospitalisé à la suite d'une chute, à Samoëns, lieu de ses vacances, puis de Samoëns à l'Aéroport de Lyon et de l'Aéroport de Nantes jusqu'à un établissement sanitaire de Ploëmeur (Morbihan), proche de son domicile ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y... contre cette décision, le jugement attaqué énonce que le transfert a été motivé par une nécessité d'ordre médical née de la surcharge de l'établissement le plus proche ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de prescription médicale de transport et d'urgence médicalement constatée, alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations que M. Y... ne pouvait pas recevoir à Cluses les soins appropriés à son état, de sorte que le transport litigieux était à considérer comme procédant de convenances personnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 août 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours formé contre la décision du chef du Centre de liquidation des prestations de Lorient du 7 février 1995 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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