Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-12.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.540
Date de décision :
30 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 176 du décret du 27 novembre 1991 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois et que le délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion d'une contestation d'honoraires de son avocat, M. X..., Mme Y... a formé le 17 janvier 2005 un recours contre une première décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2004 et une seconde, dite en rectification, qui lui avait été notifiée le 17 janvier 2005 ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la notification de la première décision du bâtonnier, l'ordonnance relève que le greffier en chef avait attesté avoir reçu le recours saisissant le premier président le 17 janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le 15 janvier 2005 était un samedi de sorte que le délai de recours était prorogé jusqu'au lundi 17 janvier 2005, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Baraduc et Duhamel de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne M. X... à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Madame Y... dirigé contre les décisions du bâtonnier de Paris fixant les honoraires dus à maître X... ;
AUX MOTIFS QU' il convient de relever que la première décision a été notifiée le 15 décembre 2004 et la seconde le 17 janvier 2005 et que le greffier en chef a attesté avoir reçu le 17 janvier 2005 le recours qui saisit le Premier Président ; que l'appel peut être porté devant le Premier Président dans le délai d'un mois partant de la date de notification de sorte que ce recours dont on ignore s'il concerne en outre la deuxième décision est irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois ; qu'en déclarant que le recours de madame Y..., enregistré au greffe le lundi 17 janvier 2005, était irrecevable, après avoir constaté que la décision du bâtonnier avait été notifiée le 15 décembre 2004, ce dont il résultait que le délai d'un mois expirant un samedi était prorogé jusqu'au lundi suivant et que madame Y... pouvait donc former son recours jusqu'au lundi 17 février 2005, la cour d'appel a violé l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la date du recours formé par lettre recommandée, contre une décision du bâtonnier est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission et non la date de réception de la lettre par le greffier ; qu'en prenant en compte pour le calcul du délai d'un mois la date à laquelle le greffier en chef avait reçu le recours saisissant le Premier Président, soit le 17 janvier 2005, pour en déduire que ce recours avait été formé plus d'un mois après la notification de la première décision du bâtonnier du 15 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles 176 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 668 et 669 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Madame Y... soulignait dans ses conclusions d'appel que « suivant une décision en date du 17 janvier 2005, les honoraires de maître X... ont été fixés à la somme de 7.375 euros » (prod. 6, p. 4 § 1) et qu'elle « a interjeté appel de cette décision par courrier recommandée adressé au greffier de la cour d'appel » (p. 5 § 1) et que maître X... demandait à voir statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par madame Y... des deux décisions du Bâtonnier du 15 décembre 2004 et du 17 janvier 2005 (prod. 7, p. 8 § 2) ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ignorait si le recours concernait la deuxième décision du Bâtonnier du 17 janvier 2005, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.
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