Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04891
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH2T
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LIEUVIE
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DEFENDERESSES
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 25]
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société SA AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 33]
[Localité 32]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.R.L. BOIS SCIES MANUFACTURES
[Adresse 27]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualté d’assureur de BOIS SCIES MANUFACTURES
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentées par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0435
S.A.R.L. CARLIER BAUDOIN CHARPENTE COUVERTURE,
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. MARISOL
[Adresse 7]
[Localité 14]
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés SPC, CARLIER BAUDOIN CHARPENTE COUVERTURE, MENUISERIE DU MOULIN, SAS MARISOL et DEVILLERS ELECTRICITE
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS-BACLET, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
Société ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290, Me SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.R.L. T. CLIM
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.S. NAXIMIS-SSICOOR
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0112
S.A. AXA FRANCE IARD assureur DO/CNR et ès qualité d’assureur de la société CREILS SOLS
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES IARD assureur responsabilité de la SARL ECMO
[Adresse 22]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE IARD assureur responsabilité de la SARL DELAHOCHE METALLERIE
[Adresse 22]
[Localité 16]
S.A.R.L. DELAHOCHE METALLERIE
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.A.R.L. [Localité 29] SOLS
[Adresse 34]
[Localité 29]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI MEDICA FRANCE a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier destiné à devenir un EHPAD, dénommé [30], à [Adresse 31].
Elle a souscrit dans ce cadre une assurance dommages ouvrage et Multirisques chantier auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société ECMO, maître d’oeuvre assurée auprès de la société GAN ASSURANCES IARD,
- la SOCIETE PICARDE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS chargée des travaux de VRD et espaces verts, assurée auprès de la SMABTP,
- la société CHAVE DA CONFIANCA CONSTRUCOE LDA, chargée des travaux de maçonnerie, assurée auprès de la société AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS,
- la société BOIS SCIES MANUFACTURE, chargée des travaux de charpente, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société CARLIER BAUDOIN CHARPENTE COUVERTURE, chargée des travaux de couverture, assurée auprès de la SMABTP,
- la société E3 chargée des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES anciennement AVIVA FRANCE,
- la société DELAHOCHE METALLERIE chargée des travaux de serrureries, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES IARD,
- la société MENUISERIE DU MOULIN, chargée des travaux de menuiseries intérieures assurée auprès de la SMABTP,
- la société MARISOL, chargé des travaux de plâtrerie doublage assurée auprès de la SMABTP,
- la société T CLIM, chargée des travaux de désenfumage, plomberie et climatisation, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
- la société [Localité 29] SOLS, chargée des travaux de carrelage et revêtement de sol, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
- la société DEVILLERS ELECTRICITE chargée des travaux d’électricité, assurée auprès de la SMABTP,
- la société NAXIMIS-SSICOOR anciennement DEKRA SYSTEMS, coordonnateur SSI,
- la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Pour les besoins du chantier, la société MEDICA FRANCE a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police dommage ouvrage et constructeur non réalisateur.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2013 avec réserves.
La SCI LIEUVIE a, par acte authentique du 2022, acquis le bien immobilier.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant cet ouvrage, elle les a dénoncés à la société AXA FRANCE IARD qui a diligenté une expertise dommages ouvrage.
Celle-ci ayant refusé sa garantie pour la quasi-intégralité des désordres, la société LIEUVIE a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de BEAUVAIS la désignation, par ordonnance du 13 juillet 2023, de Monsieur [N] [E] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Parallèlement, la SCI LIEUVIE, par actes d’huissier délivrés au mois de mars 2023, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation.
Par actes d’huissier délivrés au mois de mars 2023, la société MEDICA FRANCE a assigné en intervention forcée devant ce tribunal les constructeurs et leurs assureurs.
Par acte d’huissier du 11 mai 2023, la SCI LIEUVIE a en outre assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Ces instances ont été jointes à l’instance principale le 27 novembre 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique les 9 et 24 novembre 2023, 10 janvier, 16 janvier, 19 janvier 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés BOIS SCIES MANUFACTURES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES, la SMABTP, la société CARLIER BAUDOIN CHARPENTE COUVERTURE et la société MARISOL la société AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de la société CHAVE DA CONFIANCA CONSTRUCOES LDA, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur DO et CNR et d’assureur de la société [Localité 29] SOLS demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [E].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SCI LIEUVIE à l’encontre de la société BUREAU VERITAS pour défaut de droit d’agir,
- condamner la SCI LIEUVIE à payer à la société BUREAU VERITAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SCI LIEUVIE demande au juge de la mise en état de :
- la dire recevable en ses demandes,
- débouter la société BUREAU VERITAS de son incident,
- condamner la société BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Roger DENOULET, avocat.
MOTIFS
Sur le défaut de droit d’agir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Constitue une fin de non recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1271 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que la novation s’opère de trois manières :
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La société BUREAU VERITAS soutient que suite à la cession qu’elle a faite de sa branche d’activité relative à l’activité de contrôleur technique au profit de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en 2017, la SCI LIEUVIE n’a plus qualité à agir à son encontre.
Il est acquis en l’espèce que la SCI MEDICA FRANCE a confié, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, une mission de contrôle technique à la SA BUREAU VERITAS selon convention du 9 décembre 2011.
La société BUREAU VERITAS a transféré depuis le 1er janvier 2017 à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par suite d’un apport partiel d’actifs, son activité de contrôleur technique.
Le projet d’apport publié au bulletin des annonces légales obligatoires n°109 indique à ce titre qu’”à la date de réalisation de l’apport partiel d’actif, la société bénéficiaire serait subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés en lieu et place de la société apporteuse sans que cette subrogation entraine novation à l’égard des créanciers de la société apporteuse, et sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire conformément à l’article L.236-21 du code de commerce “.
Il en résulte qu’en dépit de la subrogation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les droits et obligations de la société BUREAU VERITAS, cette dernière, reste, en l’absence de novation, débitrice envers ses propres créanciers parmi lesquels la SCI LIEUVIE, des dettes nées avant cet apport partiel d’actifs.
L’absence de solidarité entre la société BUREAU VERITAS, société apporteuse et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société bénéficiaire est à ce titre sans incidence, la SCI LIEUVIE n’en étant pas moins recevable à agir à l’encontre de la société BUREAU VERITAS au titre des manquements que celle-ci aurait commis lors de l’exécution de sa mission de contrôleur technique plusieurs années avant l’apport partiel d’actifs.
En conséquence, l’action de la SCI LIEUVIE à l’encontre de la société BUREAU VERITAS est recevable.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS par ordonnance du 13 juillet 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il apparait en outre équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les parties seront déboutées de leurs demandes en indemnisation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les sociétés BUREAU VERITAS pour défaut de droit d’agir,
En conséquence,
DECLARE l’action de la SCI LIEUVIE à l’encontre de la société BUREAU VERITAS recevable,
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [E] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h40 pour faire le point sur la procédure. Les parties tiendront le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de la mesure d’expertise, et le cas échéant, sont invitées à conclure après dépôt du rapport.
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT