Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEV
AFFAIRE :
[D] [S] [N]
C/
S.A.S. KEOLIS CIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section :
N° RG : F16/00428
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 20 avril 2023, prorogé au 15 juin 2023, au 06 juillet 2023 puis au 28 septembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 09 juillet 2020 (21ème chambre sociale)
Monsieur [D] [S] [N]
né le 28 Août 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. KEOLIS CIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190, substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS.
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] [N] a été engagé à compter du 9 février 2009, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur par la société Keolis CIF.
L'entreprise exerce une activité de transport régulier de voyageurs et emploie au moins onze salariés.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 16 avril 2015, le syndicat CGT CIF Keolis, interne à l'entreprise, a adressé à la direction un préavis de grève courant à compter du 22 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.
M. [S] [N], qui s'est déclaré gréviste le 5 mai 2015, a été le seul salarié en cessation de travail à compter du 8 juin 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2015, la société Keolis CIF, estimant que depuis le 8 juin 2015, M. [S] [N] ne pouvait plus être considéré comme ayant le statut de gréviste, a mis celui-ci en demeure de se manifester au plus vite et de justifier son absence dès réception de ce courrier, l'informant que son défaut de réponse dans les 72 heures qui suivent la contraindrait à tirer toute conséquence de son absence irrégulière.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2015, elle a convoqué M. [S] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2015, puis par lettre adressée dans les mêmes formes le 24 juillet 2015, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 avril 2016, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin que son licenciement soit déclaré nul et obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 juillet 2018 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- débouté M. [S] [N] de sa demande de nullité du licenciement pour exercice normal du droit de grève et de ses demandes subséquentes en réintégration et condamnation,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [N] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. [S] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 juillet 2018.
Par arrêt du 9 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné M. [S] [N] à payer à la société Keolis CIF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [N] aux dépens.
M. [S] [N] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
- après avoir rappelé que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et que si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ;
- en a déduit que dès lors, la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste ;
- a relevé que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'alors que le préavis de grève déposé par le syndicat CGT CIF Keolis à compter du 22 avril 2015 courait jusqu'au 31 décembre 2015, le salarié était seul en cessation de travail dans l'entreprise depuis le 8 juin 2015, et qu'informé par l'employeur de cette situation et mis en demeure de reprendre son poste, il est demeuré absent de l'entreprise, si bien qu'il ne pouvait prétendre au statut de gréviste ;
- en a conclu qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était en cessation de travail dans le cadre du préavis de grève déposé par un syndicat représentatif et pendant la période couverte par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail et l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par déclaration du 14 septembre 2022, M. [S] [N] a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] [N] demande à la cour de le recevoir en ses demandes et l'y déclaré bien fondé, et y faisant droit : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger son licenciement nul,
Ordonner sa réintégration dans son emploi, ou si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière (Cass. soc. 24 janv. 1990, n° 89-41003) et dans le même secteur géographique (Cass. soc. 10 déc. 2010, n° 01-45110) que l'emploi initial ;
Condamner en outre la société Keolis CIF à lui verser les sommes suivantes :
- une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise (24 juillet 2015) et sa réintégration qu'il demande, soit une somme de 1.985,88 x 96 mois = 190.644,48 euros (compte arrêté au 24 juin 2023) + 20% de revalorisation et d'intéressement pendant la période d'éviction située entre le licenciement nul et le prononcé de la décision de réintégration, soit la somme de 228.773,38 euros ;
- 22.877 € au titre des congés payés ;
- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu'il appartiendra à la société Keolis CIF, si elle conteste les 20 % de revalorisation salariale et l'intéressement durant la période d'éviction, d'apporter la preuve des revalorisations de salaire moyennes et médianes intervenues dans la société sur la même période ainsi que du montant de l'intéressement ;
Ordonner, selon condamnations, la délivrance des documents de bulletins de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Ordonner conformément à l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts légaux, à compter de la saisine du conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Keolis CIF, intimée demande à la cour de :
Constater que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie et au besoin, déclarer irrecevable la déclaration de sa saisine,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [S] [N] est fondé,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
Débouter M. [S] [N] de ses demandes de rappel de salaire à défaut de justification de ses revenus de remplacement perçus depuis juillet 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant des condamnations aux rappels de salaire selon les décomptes qu'elle a effectués ;
Débouter M. [S] [N] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter M. [S] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [S] [N] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration de saisine de la cour de renvoi
Il est établi par le dossier de la procédure :
- que M. [S] [N], représenté par son avocat, a remis le 14 septembre 2022 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, une déclaration de saisine constituée d'un message de données au format XML auquel étaient joints un fichier séparé au format PDF, l'arrêt de la cour de cassation du 21 avril 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2020 objet de la cassation, le jugement de départage du 3 juillet 2018 et ses conclusions devant la cour de renvoi ;
- que la réception de ce message a généré l'envoi par le greffe le 15 septembre 2022 à l'avocat de M. [S] [N], par voie électronique, d'un avis de réception auquel était joint le fichier récapitulatif des données de la déclaration de saisine telles qu'il les lui avait transmises, sur lequel étaient mentionnés l'enregistrement de la déclaration de saisine au rôle de la cour d'appel le 15 septembre 2022 et le numéro d'inscription de celle-ci au répertoire général du greffe et à la société Keolis CIF, par voie postale, de ce même fichier récapitulatif ;
- que M. [S] [N] a fait signifier à la société Keolis CIF par acte du 19 septembre 2022 deux actes, énumérés dans le procès-verbal de l'huissier comme suit :
*"la déclaration d'appel effectuée par le requérant au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 septembre 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/02747" ;
*les conclusions prises pour le compte du requérant dans le cadre de l'instance pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ;
- que la société Keolis CIF a constitué avocat par acte adressé au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022 ;
- qu'un avis de fixation a été adressé par le greffe aux parties par voie électronique le 24 novembre 2022 ;
- que M. [S] [N] a fait signifier à la société Keolis CIF par acte du 2 décembre 2022 :
*copie de la déclaration de saisine RG n°22/02747 en date du 14 septembre, enregistrée le 15 septembre 2022, et de l'avis de fixation ;
*copie de ses conclusions d'appel.
M. [S] [N] ayant remis au greffe de la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour d'appel de renvoi, une déclaration de saisine qui l'a régulièrement saisie, la société Keolis CIF est mal fondée à prétendre que la cour n'est pas saisie ou que la déclaration de saisine est irrecevable.
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :
"Depuis le 5 mai 2015 vous êtes déclaré gréviste. Cependant depuis le 8 juin 2015 vous êtes le seul salarié encore déclaré gréviste dans l'entreprise.
Le 17 juin 2015, nous vous avons envoyé un courrier recommandé de mise en demeure vous demandant de justifier votre absence ou de reprendre votre poste.
Suite à cette mise en demeure, vous avez contacté les agents d'exploitation pour prévenir que vous vous considériez toujours en grève.
Nous vous avons expliqué que le droit de grève est un droit individuel mais qui s'exerce collectivement et qu'un arrêt de travail isolé ne peut être considéré comme l'exercice du droit de grève.
Pendant l'entretien vous avez maintenu votre position et avez d'ailleurs expliqué que jusqu'à nouvel ordre vous étiez gréviste.
En l'absence de mouvement collectif de cessation concertée du travail dans l'entreprise, vous êtes en conséquence en absence injustifiée depuis le 8 juin 2015. Cette absence constitue une inexécution fautive de votre contrat de travail.
Malgré nos efforts pour vous faire comprendre l'illicéité de votre situation, vous avez maintenu votre position.
En l'absence de justification valable de votre absence, nous sommes contraints de considérer qu'il s'agit d'un abandon de poste.
Par ailleurs, à la date de l'entretien, vous aviez un retard de recette de 334 €. Or, le règlement intérieur de l'entreprise stipule en son article 15.3 que les conducteurs receveurs doivent effectuer leur rendu de recette dans les 48 heures sauf cas de force majeure.
Vous avez été alerté à de nombreuses reprises par votre hiérarchie sur vos obligations en la matière. D'abord verbalement puis formellement par courrier les 21 janvier 2014, 30 avril 2014 et 30 août 2014. Le vendredi 3 octobre 2014 nous vous avons reçu en entretien disciplinaire, à la suite duquel nous vous avons notifié un avertissement. Le 23 février 2015, nous vous avons notifié cinq jours de mise à pied pour des faits similaires.
Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir restituer le montant des recettes manquant.
Compte-tenu de vos manquements dans le cadre de vos attributions contractuelles, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave."
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.
Dès lors, la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste.
Il résulte du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle.
Il est constant que le préavis de grève déposé par le syndicat CGT CIF Keolis à compter du 22 avril 2015 courait jusqu'au 31 décembre 2015.
M. [S] [N] était toujours en cessation de travail dans le cadre du préavis de grève déposé par un syndicat représentatif et pendant la période couverte par celui-ci, peu important qu'il ait été le seul salarié déclaré gréviste à compter du 8 juin 2015.
Le grief tiré de l'exercice par le salarié de son droit de grève est constitutif d'une atteinte à un principe de valeur constitutionnelle, qui emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Sur la réintégration
Le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, sauf s'il est démontré une impossibilité absolue de procéder à cette réintégration.
Il convient en conséquence d'ordonner la réintégration de M. [S] [N] dans son emploi, ou si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière et dans le même secteur géographique que l'emploi qu'il occupait avant son licenciement.
Sur l'indemnité d'éviction
Le salarié dont le licenciement est nul en raison de l'atteinte portée à un principe de valeur constitutionnelle et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier durant cette période.
M. [S] [N] sollicite le paiement d'une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise (24 juillet 2015) et sa réintégration, soit une somme de 1. 985,88 x 96 mois = 190.644,48 euros selon compte arrêté au 24 juin 2023, majorée de 20% de revalorisation et d'intéressement pendant la période d'éviction située entre le licenciement nul et le prononcé de la décision de réintégration, soit la somme de 228.773,38 euros. Il demande à la cour de dire qu'il appartiendra à la société Keolis CIF, si elle conteste les 20% de revalorisation salariale et l'intéressement durant la période d'éviction, d'apporter la preuve des revalorisations de salaire moyennes et médianes intervenues dans la société sur la même période ainsi que du montant de l'intéressement.
La société Keolis CIF conteste le chiffrage de l'indemnité effectué par le salarié, soutenant que le montant total des salaires bruts que le salarié aurait perçus, majoration d'ancienneté incluse, durant sa période d'éviction, s'élève à 188 569,21 euros brut, compte-tenu :
- de ce qu'aucun salaire ne lui aurait été dû pour la période de juillet à décembre 2015, durant laquelle il aurait été en grève ;
- de ce que son salaire de base aurait été porté de 1 909, 50 euros à 1 940 euros au 1er mai 2016, à 1 960 euros au 1er mai 2018, à 1 989,83 euros au 1er janvier 2019 et à 2 005,85 euros au 1er juillet 2019 ;
- de ce que sa prime d'ancienneté aurait été portée de 4% à 5% en mai 2016, à 6% en novembre 2018 et à 7% en mai 2021.
Le salarié produit ses bulletins de paie de décembre 2014 à juillet 2015, dont il ressort qu'il était rémunéré en dernier lieu sur la base d'un salaire mensuel brut fixe de 1 909,50 euros, outre une prime d'ancienneté au taux de 4%, soit une somme mensuelle brute de 76,38 euros, ce qui représente une somme totale de 1 985,88 euros. Il percevait également diverses primes de résultat et une prime de treizième mois.
L'employeur est mal fondé à considérer que le salarié aurait été en grève jusqu'au 31 décembre 2015. Le salarié, dont le contrat de travail a été rompu le 24 juillet 2015 est donc bien fondé à prétendre au minimum au paiement de la somme de 200 484,49 euros brut, calculée comme suit :
[(188 569,21 euros + (6 x 1985,88 euros)].
Le salarié fait valoir à juste titre qu'il percevait en outre diverses primes d'intéressement et qu'il doit bénéficier de l'augmentation des salaires dans l'entreprise durant sa période d'éviction. L'employeur, qui soutient que la demande de revalorisation à hauteur de 20 % est infondée et que s'agissant de l'intéressement, les montants versés aux salariés effectivement présents sur la période est bien inférieur aux 20% sollicités, ne produit aucune pièce en vue d'un débat contradictoire.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société Keolis CIF à payer à M. [S] [N] 228 773,38 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise, le 24 juillet 2015, et sa réintégration, selon calcul arrêté au 24 juin 2023.
L'indemnité allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, étant versée à l'occasion du travail, entre dans l'assiette des cotisations sociales. La somme allouée est dès lors une somme brute comme le retient l'employeur dans ses écritures.
Sur les congés payés
M. [S] [N] sollicite le paiement de la somme de 22 877 euros au titre des congés payés afférents aux salaires dont il a été privé durant la période qui s'est écoulée entre la rupture illicite du contrat de travail et sa réintégration dans l'entreprise.
Le salarié dont le licenciement est nul en application de l'article L. 2511-1 du code du travail peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société Keolis CIF à payer à M. [S] [N] la somme de 22 877 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
M. [S] [N] sollicite que les sommes relatives aux salaires qu'il aurait dû percevoir dans l'entreprise soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1153).
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et en paiement de rappel de salaires et à compter de chaque échéance devenue exigible, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1153).
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) du code civil.
Sur la remise de bulletins de paie
M. [S] [N] sollicite la délivrance de bulletins de salaire pour la durée de la période d'éviction, sous astreinte journalière de 100 euros et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
L'indemnité allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, est versée à l'occasion du travail et ouvre droit à la délivrance d'un bulletin de paie. Il convient en l'espèce d'ordonner à la société Keolis CIF de remettre à M. [S] [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt pour l'ensemble de la période d'éviction.
Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Keolis CIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [S] [N] la somme de 3 500 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Dit que la présente cour est saisie de la déclaration de saisine de M. [D] [S] [N] ;
Dit cette déclaration de saisine recevable ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 avril 2022,
Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 3 juillet 2018 et statuant à nouveau y ajoutant :
Dit que le licenciement notifié à M. [D] [S] [N] le 24 juillet 2015 est nul ;
Ordonne la réintégration de M. [S] [N] dans son emploi, ou si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière et dans le même secteur géographique que l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ;
Condamne la société Keolis CIF à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes :
*228 773,38 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise, le 24 juillet 2015, et sa réintégration, selon calcul arrêté au 24 juin 2023 ;
*22 877 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où M. [S] [N] a formalisé sa demande de réintégration et en paiement de rappel de salaires et à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) du code civil ;
Ordonne à la société Keolis CIF de remettre à M. [S] [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt pour l'ensemble de la période d'éviction ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute la société Keolis CIF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis CIF à payer à M. [S] [N] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis CIF aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,