Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-12.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.575
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier, 62309 Lens cedex, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X..., demeurant dans le Pas-de-Calais, pour conduire son fils dans une clinique de Lille, le 10 novembre 1993 ;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué énonce que le transport en cause est lié à une hospitalisation qui n'a pu être réalisée le jour même en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la consultation dispensée au fils de M. X... le 10 novembre 1993 a eu pour objet de fixer le principe et la date d'une intervention chirurgicale ultérieure, de sorte que le déplacement litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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