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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.890

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant place Faustin Valentin, 26110 Saint-Maurice-sur-Eygu, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1997 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. Y... ait soutenu devant le Tribunal que l'autorité de la chose jugée était attachée à la déclaration d'irrecevabilité des prétentions de M. X... par le jugement du 18 juin 1996 qui a condamné ce dernier à restituer une certaine somme à M. Y... au titre du dépôt de garantie ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail prévoyait un préavis de trois mois, le Tribunal a légalement justifié sa décision en retenant, sans violer l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision, que M. Y..., qui n'était pas en mesure de rapporter la preuve de l'existence d'un congé, était tenu de payer à M. X... les loyers pendant le délai de préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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