Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me SEGUNDO (L0301)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DEUBEL (T06)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/03907
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KKE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MARLODIS (RCS de Marseille n°834 290 637)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T06, et par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P.I EPARGNE FONCIERE (RCS de Paris n°305 302 689)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2016, la société HERACLES COMMERCES a donné à bail commercial à la société CSF, en l’état futur d’achèvement, des locaux dépendant de l’ensemble immobilier à construire, dénommé Univ’r Longchamp, situé à [Localité 7] (Bouches du Rhône) [Adresse 3] [Adresse 5].
La société SCI [Localité 7] CHANTERELLE est venue aux droits de la société HERACLES COMMERCES.
Par avenant n°1 en date du 2 novembre 2017, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société CSF ont notamment fixé la date de mise à disposition prévisionnelle des locaux loués au 31 décembre 2018.
Par avenant n°2 en date du 31 mai 2018, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société CSF ont constaté la réalisation de certaines des conditions suspensives stipulées au bail et ont précisé au bail les causes de retard de la date de mise à disposition prévisionnelle des locaux loués.
Par avenant n°3 en date du 14 décembre 2018, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société CSF ont reporté la date de mise à disposition des locaux loués au 15 mai 2019 et majoré le montant de la franchise de loyer, à 8,5 mois de loyer, en contrepartie de ce report.
Par avenant n°4 en date du 3 juillet 2019, la société SCI [Localité 7] CHANTERELLE et la société MARLODIS, venue aux droits de la société CSF, ont constaté la réalisation des dernières conditions suspensives, la date de mise à disposition des locaux loués et la date de prise d’effet du bail, fixées au 3 juin 2019 et accordé une franchise d’un mois de loyer supplémentaire en contrepartie du report de la date de mise à disposition desdits locaux.
Le bail a été consenti pour une durée de dix années, à compter de sa date de prise d’effet, un loyer annuel principal de 630 000 euros hors taxes et hors charges, et l'exercice de l'activité de « commerce de supermarché à prédominance alimentaire ainsi qu’à titre accessoire toutes fournitures de prestations de services tels que retrait de marchandises achetées ou commandées par voie télématique ou autre, retrait postal, locations, dépôts ».
Selon acte authentique en date du 17 mai 2023, la société EPARGNE FONCIERE est devenue propriétaire de l’immeuble dont dépendent les locaux loués.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, la société EPARGNE FONCIERE a fait délivrer à la société MARLODIS un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de lui payer la somme de 500 550,98 euros correspondant aux loyers et charges dus au 31 mars 2024.
C'est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2024, la société MARLODIS a assigné la société EPARGNE FONCIERE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2024), la société EPARGNE FONCIERE demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société MARLODIS de ses demandes ;
- se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société MARLODIS ;
- juger que le tribunal judiciaire de Marseille est seul compétent pour statuer sur le litige ;
- condamner la société MARLODIS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société EPARGNE FONCIERE soutient qu'en application de l'article 48 du code de procédure civile, l'article 13 des conditions particulières du bail, qui prévoit la compétence des juridictions de la cour d'appel de Paris pour tous litiges nés du bail, doit être réputé non écrit dans la mesure où en sa qualité de société civile de placement immobilier elle n'a pas la qualité de commerçant. Elle ajoute que selon l'article R.145-23 du code de commerce qui est d'ordre public et l'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le ressort duquel se trouve les locaux loués, est seul compétent pour connaître du litige.
Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024), la société MARLODIS demandent au juge de la mise en état de:
- prendre acte de ce qu'elle acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par la société EPARGNE FONCIERE ;
En conséquence,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille et y renvoyer la cause et les parties ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARLODIS indique que par célérité et efficacité, elle n’entend pas discuter l'exception soulevée. Elle demande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au motif que confrontée à l’urgence d’une situation locative périlleuse et d’un commandement de payer qui venait de lui être délivré elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris désigné au contrat, sans imaginer que le bailleur renierait ensuite sa signature en invoquant sa nature civile et l’article 48 du code de procédure civile pour faire échec à la clause.
L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 4 octobre 2024 et mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur l'exception d'incompétence territoriale
Il ressort de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l'article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
L'article 13 des conditions particulières du contrat de bail liant la société EPARGNE FONCIERE et la société MARLODIS stipule que « Tous litiges nés du présent Bail seront portés devant les juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris, sauf en cas de litige de nature purement réelle auquel cas, le litige relèvera des juridictions compétentes dans le ressort de la Cour d’Appel du lieu de situation des Locaux Loués, le tout y compris en cas de demande incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. ».
Cependant, la société EPARGNE FONCIERE étant une société civile, le contrat de bail n'a pas été conclu entre commerçants de sorte que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée et doit être réputée non écrite.
En outre, le local donné à bail par la société EPARGNE FONCIERE à la société MARLODIS étant situé à [Localité 7], le litige opposant les parties relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille.
Il y aura donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille auquel le dossier sera renvoyé.
2- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, la société MARLODIS qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, l'équité commande de rejeter la demande de la société EPARGNE FONCIERE de condamnation de la société MARLODIS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du tribunal judiciaire de Marseille à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ;
CONDAMNE la société MARLODIS aux dépens de l'incident ;
REJETTE la demande de la société EPARGNE FONCIERE de condamnation de la société MARLODIS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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