Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKW7 débattue à notre audience publique du 24 Octobre 2023 - RG au fond n°23/01085 - chambre sociale
ENTRE
S.A.S. ALPEN'TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Demanderesse en référé
ET
M. [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par M. [P] [X], licencié pour inaptitude physique par la société Alpen'tech (SASU) après avoir été reconnu inapte à tout poste par le médecin du travail le 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a, suivant jugement rendu le 19 juin 2023 :
Déclaré nul le licenciement de M. [P] [X] en raison du harcèlement moral dont s'est rendue coupable la société Alpen'tech ;
Fixé le salaire brut moyen, calculé sur les trois derniers mois d'emploi de M. [X], à 4 990,91 euros ;
Condamné la société Alpen'tech à verser à M. [P] [X] les sommes suivantes :
9 981,77 euros bruts à titre d'indemnité équivalente au préavis ;
998,17 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
37 596,69 euros nets à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement ;
29 945,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
29 945,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1 454-28 du code de travail, excluant les dommages et intérêts ;
Jugé que toutes les créances ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 26 janvier 2022 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Dit que les condamnations en dommages et intérêts sont nettes de CSG, de CRDS et de cotisations salariales comme patronales ;
Débouté la société Alpen'tech de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné la société Alpen'tech aux entiers dépens.
La société Alpen'tech a fait appel de cette décision le 17 juillet 2023 ( n°DA 23/01074 et n°RG 23/01085) puis le 26 septembre 2023 a fait assigner M. [P] [X], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, en application des articles 514-3, 514-5 et 518 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de la décision du 19 juin 2023 et de voir, à titre subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution bancaire ou autre garantie de la part de M. [P] [X] suffisante pour répondre d'une éventuelle restitution ou d'autoriser la consignation des sommes dues par la société Alpen'tech et de voir condamner M. [P] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
A l'audience du 24 octobre 2023, la société Alpen'tech maintient les termes de ses conclusions par laquelle elle ajoute le débouté des demandes de M. [P] [X] et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.
La société Alpen'tech soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que le jugement déféré a condamné l'employeur à verser une indemnité de licenciement doublée sans caractériser le lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié.
Elle expose qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en ce que la situation financière de M. [P] [X] révèle un risque important d'insolvabilité et d'incapacité à restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision par la cour d'appel.
Enfin, la société ajoute qu'à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire est bien fondé en ce qu'il relève de l'appréciation souveraine du premier président, que le risque d'insolvabilité du créancier et le montant de la somme a exécuté justifient la constitution d'une garantie pour éviter de contraindre la demanderesse à procéder à des saisies pour obtenir la restitution de ladite somme en cas d'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes.
M. [P] [X] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, conclut au débouté du demandeur et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.
M. [P] [X] fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en ce qu'aucune observation sur l'exécution provisoire de droit n'a été faite devant le premier juge.
En outre il expose qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la demanderesse ne fait valoir qu'un moyen unique sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement, alors que cette indemnité est due dès que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour cause la maladie professionnelle, ce qui était le cas en l'espèce.
Il ajoute qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il appartient au demandeur de démontrer que l'absence de restitution de la somme en cas d'infirmation du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, que la situation financière de M. [P] [X] est saine puisqu'il est indemnisé par Pole emploi, qu'il perçoit une rente de maladie professionnelle tous les trimestres, qu'il est propriétaire de sa résidence principale et que son épouse a un emploi salarié.
Il relève que la demande de consignation ou de constitution d'une garantie n'est justifiée ni par la situation financière du créancier ni par celle du débiteur.
Sur ce :
Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions nouvelles lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 alinéa 1 du même code : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives à démontrer diffèrent selon si la partie demanderesse a fait valoir ou non des observations sur l'exécution provisoire en première instance. En effet, le second alinéa de l'article 514-7 nouveau précise que: 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la société Alpen-Tech a, aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse récapitulatives n°2, sollicité le rejet de toute demande au titre de l'exécution provisoire ; par ailleurs, le moyen invoqué par monsieur [C] [X] selon lequel dans le corps de ses conclusions, la société aurait limité sa demande de rejet de l'exécution provisoire aux éventuelles condamnations indemnitaires est inopérant, dès lors que les sommes allouées au titre de l'article L.1226-14 ont un caractère indemnitaire et que la notion d'indemnité ne se limite pas aux dommages et intérêts sollicités pour préjudice moral ;
En conséquence, l'exécution provisoire ayant été discutée devant les premiers juges, la demande de la société Alpen-Tech est irrecevable, sans qu'il soit besoin de discuter d'éventuelles circonstances manifestement excessives révélés postérieurement à la décision.
Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, la société demanderesse fait valoir que le défendeur a une situation financière précaire en ce que l'indemnisation versée par pôle emploi n'est due que pendant 3 ans, que le remboursement anticipé d'un prêt immobilier ne témoigne pas d'une situation pérenne en ce qu'il a été réalisé de façon simultanée avec un autre prêt du même montant.
Toutefois, la société défenderesse n'apporte pas d'éléments financiers probants au soutien de ses prétentions sur la situation financière de M. [P] [X] ni ne démontre que sa potentielle incapacité de restitution aurait pour elle des conséquences disproportionnées ou irréversibles.
Aussi convient-il de débouter la société Alpen'Tech de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :
Selon les termes de l'article 514-5 du code de procédure civile en matière d'exécution provisoire de droit : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. ».
Si la constitution d'une garantie suffisante pour répondre d'une restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire comme la consignation des sommes à exécuter relèvent du pouvoir souverain de la première présidente, celles-ci supposent une démonstration justifiant l'aménagement de l'exécution provisoire de droit par les parties.
En l'espèce, la société demanderesse justifie ses demandes tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire par le risque très important d'insolvabilité de son créancier. Or, cette dernière n'apporte aucune démonstration comptable permettant d'attester de la véracité de la précarité financière de M. [P] [X].
En conséquence, il convient de débouter la société demanderesse de ses demandes tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 19 juin 2023 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville.
L'équité commande de condamner la société Alpen'Tech au payement de la somme de 1 000 euros à M. [P] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référés :
DEBOUTONS la société Alpen'Tech de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
DEBOUTONS la société Alpen'Tech de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la société Alpen'Tech au payement de la somme de 1 000 euros à M. [P] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Alpen'Tech aux dépens ;
Ainsi prononcé publiquement, le 21 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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