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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412465

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412465

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Chiche-Cohen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été prise en charge au centre hospitalier de la Timone à compter du 14 octobre 2017, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et de mettre à la charge solidaire de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement aux dépens. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone, relevant de l'AP-HM, à compter du 14 octobre 2017. En se bornant à indiquer qu'il s'interroge sur les conditions de la prise en charge au centre hospitalier de la Timone, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et par suite l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé C Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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