Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 183 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3YW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-000481
APPELANTS
Monsieur [I] [W] et Madame [M] [C] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Comparants en personne
INTIMEES
[18]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparante
SA D'HLM [23] inscrite au RCS de Paris sous le n° B [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis à '[Localité 27], [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
[20]
Chez [29] - [Adresse 21]
[Localité 8]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
LA CLINIQUE [24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
LA [17]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non comparante
CLUB SPORTIF DE [Localité 16] OMNISPORTS
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
[25]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W] et Mme [M] [C] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, qui a, le 9 novembre 2021, déclaré leur demande recevable.
Le 15 mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois, moyennant une capacité de remboursement de 1 079 euros.
M. [W] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement et un effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022, le tribunal de proximité de Villejuif, a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [W] à la somme de 435,60 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante à la somme de 969,64 euros,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [23] à la somme de 1 069,40 euros,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [25] à la somme de 631,54 euros,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Club sportif de [Localité 16] à 0 euro.
- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur une durée de 41 mois selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement, sans taux d'intérêts.
La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [W] s'élevaient à la somme de 2 603,58 euros, leurs charges à la somme de 2 167,98 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 435,60 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] le 16 novembre 2022.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
M. et Mme [W] ont comparu en personne expliquant que le loyer était à jour et qu'ils n'avaient plus de dette envers la société [23] ce que le conseil représentant ladite société présent à l'audience a confirmé. Ils ont en outre exposé avoir par erreur d'abord envoyé leur déclaration d'appel à au tribunal à Villejuif.
Aucune autre partie n'a comparu ni été représentée. Le Club sportif de [Localité 16] Omnisport et la trésorerie de [Localité 19] n'ont pas signé l'accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours et le fait que ce recours devait être fait auprès de la cour d'appel a été reçue le 16 novembre 2023 et l'appel qui a été interjeté le 16 décembre 2022 est donc irrecevable comme tardif.
M. et Mme [W] doivent donc être déclarés irrecevables en leur appel.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Déclare M. [I] [W] et Mme [M] [C] épouse [W] irrecevables en leur appel du jugement du tribunal de proximité de Villejuif du 7 novembre 2022,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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