Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2205021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205021
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Strasbourg lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, de le rétablir au bénéfice d'un hébergement d'accueil et de l'orienter vers une structure d'hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'insuffisance de motivation ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- est entachée de défaut d'examen réel et sérieux de la situation à l'origine de son édiction ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur les libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 14 mai 1994, est entré en France le 13 juillet 2021. Le 21 juillet 2021, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII à Strasbourg a notifié à l'intéressé sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. La directrice territoriale de l'OFII, qui a mentionné dans sa décision que l'intéressé avait commis une agression verbale, des menaces physiques et une tentative d'étranglement sur un autre demandeur d'asile et que l'urgence justifiait une décision immédiate, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). "
4. Il est constant que, préalablement à la prise d'effet de la décision de sortie d'hébergement en litige, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver le requérant d'une garantie. Toutefois, la décision attaquée fait état d'une situation d'urgence et l'OFII fait valoir dans ses écritures en défense que le comportement violent de M. B nécessitait son éloignement immédiat de la structure d'hébergement. L'OFII indique, sans être sérieusement contesté, que le requérant a menacé et agressé physiquement, dans la nuit du 7 au 8 juin 2022, un autre résident qu'il a tenté d'étrangler, faits pour lesquels une plainte a été déposée. Compte-tenu de ces éléments, l'OFII démontre l'existence d'une situation d'urgence de nature à le dispenser de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, en particulier la tenue d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement. "
6. D'une part, pour les motifs rappelés au point 4 ci-dessus, M. B n'est fondé ni à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un comportement violent ou un manquement grave au règlement du lieu d'habitation au sens des dispositions précitées ni que la directrice territoriale de l'OFII ait fait une inexacte application des textes précitées en estimant que les faits dont il s'agit justifient la sortie de M. B de son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et, par ailleurs, si l'intéressé fait état de la grande fragilité de son état psychologique, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations pour établir la vulnérabilité dont il se prévaut.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations n'excluent pas la possibilité que la responsabilité de l'État soit engagée sous l'angle de l'article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine.
9. M. B, qui a continué de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'accompagnement social et juridique de l'OFII, n'établit pas que cette mesure soit à elle seule de nature à porter une atteinte telle qu'elle remettrait en cause le droit d'asile et le droit à des conditions matérielles d'accueil décentes. Pour les mêmes motifs, M. B n'établit pas se trouver dans une situation inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur ses libertés fondamentales doit être écarté dans toutes ses branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Elsaesser et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Fuchs Uhl, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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