Texte intégral
N° RG 21/00671 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00342
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Anne-sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002561 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [F] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre à une contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance (CIPAV) le 10 juillet 2017, signifiée le 8 août, portant sur les cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 pour un montant de 23'202 euros.
L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, par application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal a :
- condamné M. [F] à payer à la CIPAV la somme de 23'202 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
- renvoyé M. [F] à déclarer ses revenus 2010 pour régularisation des cotisations de la même année,
- débouté la CIPAV de ses autres demandes.
M. [F] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement le condamnant au paiement des cotisations du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013,
- juger que l'action de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'Urssaf), venant aux droits de la CIPAV, est prescrite,
- subsidiairement, juger qu'il est redevable de la somme de 10 155 euros au titre des cotisations du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et de 1 778,44 euros au titre des majorations de retard,
- débouter l'Urssaf de toutes autres demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que la mise en demeure du 20 décembre 2013 étant interruptive de prescription, la CIPAV disposait d'un délai de trois ans et un mois à compter de cette date pour délivrer une contrainte, soit jusqu'au 20 janvier 2017. Il en déduit que l'action en paiement des cotisations de 2010 à 2012 est prescrite, soutenant que le délai de prescription a été réduit de cinq à trois ans à compter du 1er janvier 2017.
Subsidiairement, il indique qu'il verse son avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010, ce qui entraîne un nouveau calcul des cotisations à hauteur de 10'155 euros.
Par conclusions remises le 6 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, valider le bien-fondé de la contrainte pour un montant global modifié de 11'933,44 euros,
En tout état de cause :
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement,
- débouter l'appelant de ses demandes.
Elle demande à la cour d'écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action au motif que dans sa version applicable au litige, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait un délai de 5 ans, soit jusqu'au 20 janvier 2019, dans lequel elle devait signifier sa contrainte. Sur le fond, elle détaille les calculs effectués sur la base des revenus 2010 déclarés en 2011.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
En application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code.
Conformément à l'article 24 IV 3° de la loi du 3 décembre 2016 ces dispositions, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était de 5 ans par application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2016.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 8 août 2017, soit moins de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 et moins de 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois ayant couru à partir des mises en demeure des 20 décembre 2013 et 29 octobre 2015, visées dans la contrainte.
Il en résulte que l'action de l'Urssaf n'est pas prescrite.
2. Sur les sommes dues
L'Urssaf demande à titre principal la confirmation du jugement, cependant elle a procédé à un nouveau calcul de la somme due, à la suite de la réception de l'avis d'imposition de 2011. M. [F] ne conteste pas ce nouveau calcul.
Il convient dès lors de valider la contrainte en son principe mais de condamner l'appelant au paiement de la somme de 10 155 euros au titre des cotisations et de 1 778,44 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement est de ce fait infirmé.
3 Sur les frais du procès
L'appelant qui n'avait pas fourni son avis d'imposition avant son appel est condamné aux dépens. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Urssaf ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à payer les frais de signification de la contrainte litigieuse et débouté la CIPAV de ses autres demandes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte du 10 juillet 2017, signifiée le 8 août 2017, en son montant recalculé de 10 155 euros au titre des cotisations du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et de 1 778,44 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [N] [F] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme totale de 11 933,44 euros ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute l'Urssaf de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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