Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-18.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.292
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction du Sud-Est Parisien dite SEMASEP, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 94400 Vitry-sur-Seine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile), au profit de M. Gilles X..., demeurant 4 Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Socoréal International, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SEMASEP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le coût des études "béton" était inclus dans le prix global accepté par la société Semasep le 4 janvier 1990, qu'en aidant, par de nouvelles études techniques, le maître de l'ouvrage à faire des économies sur le coût de la construction envisagée, la société Socoréal International avait modifié à plusieurs reprises l'étude des prestations expliquant et justifiant le paiement des études préliminaires prévu au contrat et l'utilité de ces études, et retenu que l'omission de l'indication de la période concernée par les facturations litigieuses telles que préconisées par le cahier des clauses administratives particulières ne pouvait avoir pour conséquence la privation du paiement des prestations dès lors que celles-ci contractuellement chiffrées avaient été réalisées, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semasep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Semasep à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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