Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 228 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/014773
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (06)
De nationalité française
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, plaidant par Me Robinson LADRAT DE LACHANIEN, SEL ERAVANAS -AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, SEL ERAVANAS-AVOCAT
INTIMÉ
Monsieur [I], [W], [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
De nationalité française
représenté par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, OMEGA AVOCATS (SELARL CABINET DE LA CHAISE) , avocat au barreau de PARIS, toque : R 157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [C], née le [Date naissance 3] 1930, veuve de [W] [X] avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée ab intestat le [Date décès 2] 2019 laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 7 octobre 2019 par Maître [M], notaire à [Localité 12] :
- son fils [I] [X] né le [Date naissance 4] 1949,
- son petit-fils [E] [X] né le [Date naissance 6] 1981 venant par représentation de son père, [F] [X], prédécédé le [Date décès 1] 2019.
[N] [C] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie :
- en 1991 et 1999, deux contrats n° 1250 1409 et n° 08317489 auprès de l'association française d'épargne et de retraite (ci-après dénommée AFER),
- en 1996, un contrat 'Figures Libres' n° 8018566904 auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE (ci-après dénommée AXA),
- en 2004 un contrat n° TA23800177 auprès du CRÉDIT MUTUEL VIE (ci-après dénommée CMVIE),
Les clauses bénéficiaires, qui désignaient préalablement [I] et [E] [X], ont toutes été modifiées par courriers dactylographiés du 8 avril 2019 au seul profit de [I] [X].
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de M. [E] [X], ordonnant à chacune des compagnies d'assurance de lui communiquer les contrats d'assurance souscrits, les éventuelles modifications de clauses bénéficiaires, les ordres de virement effectués sur ces contrats et tous documents relatifs à leur clôture, ainsi que les modalités de versement du capital.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, M. [E] [X] a, parallèlement, par acte d'huissier du 11 juin 2020, assigné son oncle devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de la quote-part des capitaux des contrats d'assurance-vie qui doit lui revenir, faisant valoir l'état d'insanité d'esprit de [N] [C] lorsque les modifications des clauses bénéficiaires sont intervenues. Dans ses dernières conclusions, il demandait en conséquence notamment la condamnation de son oncle à lui payer la somme de 244 113,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la libération de la totalité des capitaux entre les mains de M. [I] [X].
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [E] [X] de ses demandes ;
- condamné M. [E] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties.
Par déclaration électronique du 16 novembre 2021, enregistrée au greffe le 18 novembre, M. [E] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [I] [X] en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [E] [X] demande à la cour, au visa des articles 825 et suivants, 843, 894, 901 et suivants, 921 et suivants, 931 et suivants et 1240 du code civil, 564, 700 et 1364 du code de procédure civile et L.132-12 et suivants du code des assurances, de :
- Déclarer M. [E] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2021 en l'ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
o débouté M. [E] [X] de sa demande de nullité des actes modificatifs des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie,
o condamné M. [E] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné M. [E] [X] aux entiers dépens de la procédure,
o rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
Statuant à nouveau :
A titre principal sur le fondement de l'article 901 du code civil et vu l'insanité d'esprit de la défunte,
- Ordonner la requalification des contrats d'assurance-vie souscrits par la de cujus dont l'entier bénéfice a été attribué à M. [I] [X] et les courriers modificatifs des clauses bénéficiaires de ces contrats en date du 8 avril 2019 en donations indirectes ;
- Prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires opérées par les courriers datés du 8 avril 2019 sur l'ensemble des contrats d'assurance-vie ci-dessous désignés :
o auprès de l'Association Française d'Epargne et de Retraite : contrat AFER n° 08317489 ; contrat AFER DSK n°12501409 ;
o auprès d'AXA France Vie : contrat AXA FIGURES LIBRES n° 8018566904 ;
o auprès du Crédit Mutuel Vie : contrat ACM VIE n° TA23800177 ;
- Condamner, en conséquence, M. [I] [X] à restituer à M. [E] [X], la moitié des capitaux qui lui a indûment été versée au titre des contrats d'assurance-vie soit la somme de 244 113, 28 euros au titre de ses droits dans la succession ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.132-13 du code des assurance au vu des primes versées dont les montants sont manifestement exagérés,
- déclarer recevable la demande de rapport et de réduction des primes manifestement exagérées versées par [N] [X] pour un montant total de 364.647,55 euros ;
- juger manifestement exagéré le montant des primes versées par le défunt sur les contrats d'assurance-vie ;
- fixer le taux de réduction applicable aux primes versées par [N] [X] sur les contrats d'assurance-vie à 22% ;
- condamner M. [I] [X] à verser une indemnité de réduction à M. [E] [X] d'un montant de 107 409 euros (0,22*488 226) ;
- juger que M. [I] [X] n'aura aucun droit dans la succession de [N] [X], ses droits ayant été épuisés du fait de la perception des capitaux décès des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte ;
- Si la cour l'estimait nécessaire, ordonner subsidiairement la désignation d'un notaire afin qu'il soit procédé à la fixation et à la liquidation de l'indemnité de réduction due par M. [I] [X] à M. [E] [X] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] [X] à payer à M. [E] [X] soit la somme de 4.271,99 euros en cas de restitution de la moitié des capitaux versés, soit la somme de 1.879,61 euros en cas de versement d'une indemnité de réduction au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;
- condamner M. [I] [X] à payer à M. [E] [X] la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner M. [I] [X] à payer à M. [E] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, M. [I] [X] demande à la cour, au visa des articles 414-1, 414-2, 860-1, 894, 901, 1129 et 1240 du code civil, L.132-8 et L.132-13 du code des assurances et 564 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [E] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive ;
- le condamner à payer à M. [I] [X] la somme de 4.500 euros complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel ;
Subsidiairement,
- commettre tel notaire qu'il plaira, à défaut le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation pour faire les comptes entre parties en considération des primes qui seraient rapportables.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [E] [X] fait valoir en substance que :
- les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par sa grand-mère et qui devaient profiter à parts égales à son oncle et à lui-même, ont toutes été modifiées de façon suspecte le 8 avril 2019, alors que [N] [X] était dans un état de vulnérabilité et d'insanité médicalement avéré ;
- les contrats d'assurance-vie doivent être requalifiés en donations indirectes dès lors que les trois conditions de la donation, à savoir l'intention libérale, le dessaisissement irrévocable et l'acceptation du bénéficiaire, sont réunies. Il fait valoir que sa demande qui tend aux mêmes fins qu'en première instance n'est pas nouvelle et est recevable.
Il sollicite la nullité des modifications des clauses bénéficiaires en raison de l'insanité d'esprit de sa grand-mère au moment de l'envoi des courriers datés du 8 juin 2019 considérant qu'elle n'était pas en état de comprendre la portée des documents qu'elle signait et qui avaient été, selon lui, rédigés par l'intimé.
A titre subsidiaire, il soutient au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances que sa demande est recevable et que les primes versées ont un caractère manifestement exagéré et doivent, en conséquence, être rapportées à la succession de [N] [C].
Du fait du comportement, selon lui, fautif adopté par M. [I] [X], il sollicite la réparation de son préjudice matériel, s'agissant d'un manque à gagner, et de son préjudice moral, ce litige familial l'opposant à son oncle.
Enfin, l'appelant considère ne pas avoir commis de faute dans l'exercice de son action en justice.
En réplique, l'intimé fait essentiellement valoir que les contrats d'assurance ne peuvent s'analyser en des donations indirectes et que la demande en nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil est irrecevable. De surcroît, il fait valoir que sa mère était seulement dépressive, que son insanité d'esprit durant la période où cette dernière a revu ses dispositions n'est absolument pas établie et que son état de conscience est, à l'inverse, conforté par le contexte. Il se prévaut de la communication de l'intégralité des éléments relatifs aux hospitalisations de sa mère du 26 février au 13 juin 2019, sans chercher à les dissimuler ou les orienter, indiquant qu'un état dépressif, même majeur, même entraînant des idées suicidaires, ne constitue pas en lui-même une insanité d'esprit. Il insiste sur sa proximité avec sa mère, confirmée par le dossier médical et les témoignages qu'il verse aux débats. Il considère que les modifications des clauses bénéficiaires étaient cohérentes eu égard à la situation de la de cujus.
S'agissant des primes, il soutient que la demande est irrecevable comme nouvelle en appel et est en outre mal fondée notamment dès lors que l'allégation selon laquelle les primes versées sont supérieures à l'actif successoral n'est pas pertinente.
Il ajoute enfin qu'il n'a pas commis de man'uvres frauduleuses constitutives d'une faute et qu'à l'inverse, c'est l'appelant qui a abusé de son droit d'agir en justice en s'acharnant judiciairement à son encontre.
Sur ce,
Sur la requalification des contrats d'assurance-vie en donations indirectes
L'appelant sollicite à titre principal la nullité pour insanité d'esprit de [N] [C] sur le fondement de l'article 901 du code civil des contrats d'assurance-vie qui doivent être requalifiés en donations indirectes. Il indique que le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur résulte de l'absence d'aléa sur les contrats, de l'âge avancé de l'assurée, et de l'importance des sommes versées, et que l'acceptation des bénéficiaires se déduit, pour l'un, de la perception des fonds, et pour l'autre, de la présente action en justice.
L'intimé invoque l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel et réplique que l'aléa tient à la durée de vie de la souscriptrice, que le contrat était aléatoire car le décès de l'adhérente est dû à une chute accidentelle.
Sur la recevabilité de la demande en cause d'appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose que ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 énonce quant à lui que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin l'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
M. [E] [X] sollicitait, en première instance, sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, la nullité pour insanité d'esprit des actes ayant modifié les clauses bénéficiaires.
En l'espèce, la prétention, qui n'est pas nouvelle, est recevable. En effet, si son fondement juridique est différent (article 901 du code civil), elle a cependant la même finalité qu'en première instance, c'est-à-dire obtenir la nullité pour insanité d'esprit de la souscriptrice des modifications des clauses bénéficiaires ayant pour effet de rétablir M. [E] [X] dans ses droits s'agissant de la perception des capitaux des contrats d'assurance-vie en tant que bénéficiaire au côté de son oncle, M. [I] [X].
Sur la requalification des contrats en donations indirectes
L'article 894 du code civil dispose : « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ».
Une donation indirecte est une convention qui, sans aucune simulation, revêt le caractère d'une libéralité. Elle est alors assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.
Il s'agit d'une opération médiane puisque si le donateur se dépouille irrévocablement, le donataire n'est pas pour autant immédiatement saisi du bien donné mais en tire profit et se trouve enrichi par l'opération qui a été réalisée.
Les donations indirectes sont dispensées des règles de forme prescrites par les articles 931 et suivants du code civil. Aucune forme authentique n'est requise.
Un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Cette requalification suppose de démontrer une absence d'aléa dans le contrat. L'aléa tient à la fois à la durée de vie du souscripteur, à sa faculté de rachat du capital, ainsi qu'à la possibilité qui lui est donnée de modifier le nom du ou des bénéficiaires à tout moment jusqu'à sa mort, cette dernière faculté constituant une illustration de la persistance de l'aléa.
En l'espèce, [N] [C] était âgée de 60 ans lors de la conclusion du premier contrat d'assurance-vie (AFER) et de 74 ans lors de la souscription du dernier contrat (AXA). L'âge de la souscription de ces contrats ne peut être considéré comme un âge avancé et témoignant de sa volonté de gratifier ses enfants et/ou petits-enfants, des sommes versées, sans les reprendre ultérieurement.
Il n'est nullement soutenu que son état de santé était dégradé aux différentes dates de souscription et c'est en outre son époux, [W] [X], qui était jusqu'à son décès le bénéficiaire des contrats.
Les primes ont toutes été versées avant 2004 et les clauses bénéficiaires ont été modifiées à plusieurs reprises en 2004, 2017 puis 2019.
Aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que [N] [C] a entendu se dépouiller irrévocablement au profit de son fils et/ou de son petit-fils. Elle a en effet toujours gardé la libre disposition de ses comptes auprès de l'assureur. Il n'est notamment fait état d'aucune acceptation du bénéfice des contrats qui aurait été de nature à les rendre indisponibles et l'aurait empêchée de procéder à des rachats, de solliciter des avances ou de modifier ses clauses bénéficiaires.
Il est à cet égard établi que trois rachats partiels des sommes versées sur les contrats sont intervenus. Les deux premiers représentent un montant total de 80 000 euros pour l'achat de deux studios le 22 janvier et le 25 février 2019. Le troisième en date du 21 mars 2019 représente une somme de 20 000 euros qui devait servir pour le financement de la maison de santé.
Il existait donc bien un aléa dès lors que le dénouement du contrat par le décès du souscripteur, et à l'avantage du ou des bénéficiaires n'était pas acquis d'avance.
En conséquence, à défaut de démonstration d'une volonté de [N] [C] de procéder à des donations indirectes à ses fils et petit-fils, M. [E] [X] sera débouté de ce chef de demande.
Au cas particulier, la cour ayant retenu qu'aucune donation indirecte n'est établie, l'article 901 du code civil ne peut recevoir application. Le tribunal a quant à lui retenu à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la nullité pour insanité d'esprit des actes modificatifs des clauses bénéficiaires ne peut être sollicitée par M. [E] [X] que sur le fondement textuel des articles 414-1 et 414-2 du code civil et que les actes modificatifs du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, qui doivent porter en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental de [N] [C], ne permettent pas en l'espèce de le caractériser.
Le jugement sera confirmé.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d'assurance vie
M. [E] [X] invoque subsidiairement sur le fondement des articles L. 132-12 ou L. 132-13 du code des assurances le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [C] et leur soumission, en conséquence, aux règles du rapport à succession desdites primes ainsi que la condamnation de M. [I] [X] à lui verser une somme de 107 409 euros au titre de l'indemnité de réduction qu'il lui doit.
M. [I] [X] fait valoir que M. [E] [X] est irrecevable en sa demande qui est nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, il considère que l'appelant ne justifie pas de l'existence de primes manifestement exagérées au regard des facultés de sa mère.
Sur la recevabilité de la demande
En matière d'assurance-vie, l'article L.132-12 du code des assurances dispose :
' le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré '.
L'article L.132-13 du même code ajoute que :' le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés;'
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
M. [E] [X] sollicitait, en première instance, sur le fondement de l'article 414-1 du code civil la nullité pour insanité d'esprit des actes ayant modifié les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
La demande de rapport à succession des primes versées sur les contrats d'assurance-vie, formée subsidiairement en cause d'appel par M. [E] [X] sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité de la modification des clauses bénéficiaires. Elle n'est par ailleurs ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la prétention initiale soumise aux premiers juges.
En conséquence, M. [E] [X] sera déclaré irrecevable en cette demande nouvelle en cause d'appel.
Sur la responsabilité de M. [I] [X]
M. [E] [X] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [I] [X] à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil faisant valoir qu'en raison des man'uvres frauduleuses commises par ce dernier, il a été contraint d'engager d'importants frais en vue d'obtenir son dû et qu'il a en outre subi un préjudice moral dès lors que ce litige l'oppose à son oncle. M. [I] [X] sollicite la confirmation du jugement niant tout comportement fautif.
Compte tenu de l'issue du litige, il ne peut être attribué aucun comportement fautif à M. [I] [X].
M. [E] [X] sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur l'abus de la procédure introduite par M. [E] [X]
En cause d'appel, M. [I] [X] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la condamnation de M. [E] [X] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive lui reprochant un acharnement judiciaire à son encontre. M. [E] [X] s'y oppose.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [E] [X] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par M. [I] [X].
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [X] à verser à M. [I] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [E] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Il sera également condamné à payer à M. [I] [X] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Compte tenu des termes du présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, notamment celle relative à la désignation d'un notaire, qui sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit recevable la demande de M. [E] [X] de nullité des contrats d'assurance-vie requalifiés en donations indirectes pour insanité d'esprit de la souscriptrice [N] [C] formée sur le fondement de l'article 901 du code civil mais l'en déboute ;
Dit M. [E] [X] irrecevable en sa demande formée sur le fondement des articles L. 132-12 ou L. 132-13 du code des assurances relative au caractère manifestement exagéré du montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [C], comme étant nouvelle en cause d'appel ;
Condamne M. [E] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [I] [X] une indemnité de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [E] [X] de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE