Texte intégral
N° RG 23/07074 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGDQ
Nom du ressortissant :
[B] [S]
[S]
C/
PRÉFET DE L'ARDÈCHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le 16 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [S]
né le 25 Mars 1981 à [Localité 6] \ [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2023, le préfet de l'Ardèche prend une décision portant obligation pour M. [B] [S] alias [B] [F] alias [B] [M] de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Le 11 septembre 2023, il est placé en retenue administrative par les services de police de [Localité 5] (07) après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité.
Le 12 septembre 2023, M. [B] [S], se disant né le 25 mars 1981 à [Localité 6] \ [Localité 3] (Tunisie) se voit notifier une décision de placement en centre de rétention administrative prise le jour même par le préfet de l'Ardèche pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard par le préfet de la Seine Saint Denis le 29 mars 2023.
Par requête du 13 septembre 2023, l'autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [S].
Par ordonnance du 14 septembre 2023 (11h28), le juge des libertés et de la détention de Lyon déclare recevable cette requête en prolongation et ordonne la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée de 28 jours.
C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 10h44, M. [S] interjette appel. Il sollicite l'infirmation de cette décision faisant valoir l'absence de diligences réalisées par la préfecture de l'Ardèche afin d'organiser son départ durant les deux premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 15 septembre 2023, les parties ont été informées qu'il serait fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Maître IRIRIRA NGANGA a, pour la préfecture de l'Ardèche, régulièrement transmis des observations aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée faisant valoir que l'appelant n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté et au surplus, il ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches que celle-ci devait ou pouvait accomplir durant les 48h suivant son placement en rétention administrative. De plus, il rappelle que Monsieur [S] étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, l'administration obligée à effectuer des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, a à la suite du placement en rétention de l'intéressé intervenu le 12 septembre 2023, saisi dès le 13 septembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes, d'une demande d'un laissez-passer consulaire aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet.
L'appelant n'a pas communiqué d'observations.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du placement en rétention administrative.
Selon l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
Il ne saurait donc être soutenu, à hauteur d'appel que les autorités préfectorales de l'Ardèche, n'ont initié aucune démarche durant les deux premiers jours de la mesure de rétention le concernant.
Le 08 septembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 4] ont fait savoir à la préfecture de l'Ardèche que M. [B] [F] alias [B] [M] né le 25 mars 1981 ainsi qu'une autre personne ont été identifiées par leurs services comme étant de nationalité française et qu'elles étaient disposées à délivrer les laissez-passer afin de permettre le retour des intéressés en Tunisie.
Il est justifié que les services de DNPAF ont accusé réception de la demande de plan de voyage d'éloignement le 13 septembre 2023 à 9h27 concernant [B] [S], soit le lendemain de son placement en rétention.
Il ressort en outre des éléments présents au dossier que M. [B] [S] alias [B] [F] alias [B] [M] est divorcé depuis le 1er mai 2023 d'une ressortissante française. Il est père d'un enfant né le 29 septembre 2014 qu'il a reconnu le 03 novembre 2014 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] sans qu'il contribue à son éducation bien que tenu de verser une pension alimentaire de 150 euros selon le jugement de divorce rendu le 29 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de Valence.
Il a expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, s'est soustrait à son obligation d'assignation à résidence prise à son encontre le 10 février 2023 par la préfecture de la Drôme, ne pointant pas ou quittant le département de la Drôme le 12 septembre 2023 sans autorisation préalable. Les services de la préfecture relèvent que ce dernier a été placé en garde à vue le 02 juillet 2023 à [Localité 8] suite à des menaces avec arme, faisant état d'autres faits de nature divers survenus entre 2019 et 2023.
Il n'a jamais remis de document de voyage en cours de validité aux autorités compétentes.
Il n'est donc pas démontré contrairement à ce que prétend M. [S], qui ne justifie d'aucune garantie de représentation en l'absence de stabilité de résidence et de parcours personnel, un défaut de diligences des services préfectoraux compétents
En conséquence, l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [S] alias [B] [F] alias [B] [M] né le 25 mars 1981 à [Localité 3] (Tunisie),
Le disons non fondé,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Géraldine AUVOLAT
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