Texte intégral
C4
N° RG 21/02302
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4MI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00295)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 07 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. OBD GROUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant et Mme [O] [Y], Assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 mai 2023.
Exposé du litige :
Mme [D] a été engagée en qualité de chargée d'affaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 par la SAS OBD GROUPE.
A compter du 17 mars 2020, Mme [D] a été soumise, comme 1'ensemble du personnel de l'entreprise au chômage partiel lié à l'épidémie de la COVID 19.
Cette situation a perduré jusqu'au 30 juin 2020 compte-tenu du fait que Mme [D] était considérée comme personne à risque.
Le 15 juillet 2020, Madame [D] a quitté la SAS OBD GROUPE.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 02 octobre 2020 aux fins d'obtenir un rappel sur commissionnement ainsi que des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Par jugement du 07 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société OBD GROUPE (SAS) de ses demandes,
Condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] en a interjeté appel le 20 mai 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats et la SAS OBD GROUPE, appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 17 août 2021, Mme [D] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [D],
Réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,
Enjoindre le requis de produire la facture de commission de la société TOTAL suite à la conclusion des deux contrats en avril 2020 avec le diocèse d'[Localité 5],
Le condamner à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
7 000 euros à titre de rappel sur commissionnement outre 700 euros au titre des congés payés afférents,
757.9 euros au titre de rappel de salaires outre 75.79 euros au titre des congés payés afférents,
59.17 euros au titre de la prise de congés payés du 13 juillet 2020,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
9 236.7 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 02 novembre 2021, la SAS OBD GROUPE demande à la cour d'appel de :
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées au titre du rappel de salaire et congés payés,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Constater que les conditions d'éligibilité à la part variable de rémunération de Mme [D] ne sont pas remplies pour le mois de juin 2020,
Constater que Mme [D] n'apporte pas la preuve de l'infraction de travail dissimulé sur les heures chômées,
Constater que la demande en dommages et intérêts formée par Mme [D] n'est pas justifiée,
Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société OBD Groupe de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Mme [D] à la somme de 5 000€ au titre des manquements à l'obligation de bonne foi et de loyauté commis à l'encontre de la société OBD GROUPE,
Condamner Mme [D] à verser à la société OBD GROUPE la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'irrecevabilité soulevée au titre des prétentions nouvelles en cause d'appel :
Moyens des parties :
La SAS OBD GROUPE soulève l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaires, arguant que ses demandes n'ont été formulées ni dans le cadre de la requête introductive d'instance ni dans les écritures successives communiquées par la salariée en première instance. Ces demandes constituant des demandes nouvelles irrecevables.
Mme [D] ne conclut pas en réponse sur ce point.
Sur ce,
Les articles 564 et suivants du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il ressort du récapitulatif des demandes de Mme [D] en première instance qu'elle sollicitait dès sa requête initiale, un rappel sur commissionnement et des congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé.
Si Mme [D] ne sollicitait pas, en plus d'un rappel sur commissionnement, un rappel de salaires, sur une période congés payés dont elle conteste la nature et le paiement d'une somme qu'elle considère comme illégitimement déduite, ces prétentions constituent néanmoins toutes des demandes de paiement de rémunérations fixes ou variables, et par conséquent les demandes de Mme [D] en cause d'appel (757,9 € de rappel de salaire outre 75,79 € de congés payés afférents et 59,17 € au titre de la prise de de congés du 13 juillet 2020) tendent aux mêmes fins que les demandes de rappels de salaires en première instance.
Il convient par conséquent de débouter la SAS OBD GROUPE de l'exception d'irrecevabilité soulevée à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaires et commissions :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient que la société OBD GROUPE lui est redevable d'un rappel de salaires.
Elle expose qu'à partir du 17 mars 2020, elle a été soumise comme les autres salariés au chômage partiel lié à l'épidémie de COVID 19. Toutefois elle soutient qu'elle a continué à travailler en prospectant de nouveaux clients et en signant de nouveaux contrats pendant cette période de chômage, en partie sans être rémunérée, et ensuite en finalisant notamment différents contrats en juin 2020, sans toutefois percevoir l'intégralité des sommes qui lui étaient dues à titre de commissions sur ventes mensuelles.
La SAS OBD GROUPE fait valoir pour sa part que l'ensemble du personnel a été averti par mail du 16 mars 2020 de l'interdiction expresse de toute opération de démarchage ou déplacement professionnel pendant la période de chômage partiel lié à la COVID 19. La mise en place de ce dispositif ayant pour objet de limiter l'activité de l'entreprise à la finalisation des négociations déjà en cours et à la gestion de la clientèle préexistante. Ces mesures ont été réitérées et précisées par mail du 17 mars 2020. Mme [D] a été maintenue en activité partielle jusqu'au 30 juin 2020 compte-tenu de sa difficulté à traiter des contrats ainsi que de son état de santé qui faisait d'elle une personne à risque pour la COVID 19.
L'employeur soutient que durant cette période de prorogation, Mme [D] était naturellement soumise à des consignes strictes afin de se conformer au dispositif d'activité partielle, et avait notamment pour ordre de limiter ses déplacements professionnels au strict minimum. Le 15 juillet 2020 la salariée a quitté la société et les parties se sont accordées pour une dispense de préavis. Mme [D] a signé son solde de tout compte.
La SAS OBD GROUPE conteste les demandes de rappel de rémunération de la salariée.
Elle soutient d'une part que la demande de rappel de 7000 € au titre « d'un commissionnement pour le solde des congés payés » est confuse et dépourvue de qualification juridique et que la somme n'est pas explicitée. Si elle demande un rappel relatif à la part variable de sa rémunération, elle n'apporte pas la preuve d'avoir contribué à la signature des contrats revendiqués, qu'elle n'a pas atteint son objectif pour le mois de juin 2020 et qu'elle n'était donc créancière que de la part fixe de sa rémunération.
La SAS OBD GROUPE soutient d'autre part que la salariée ne peut réclamer l'intégralité de son mois de salaire pour juillet 2020, son contrat de travail ayant été rompu au 15 juillet 2020. La période du 1er juillet au 15 juillet 2020 visée dans le bulletin de salaire correspondant à la période travaillée du mois de juillet 2020 et non à la période déduite.
La SAS OBD GROUPE fait enfin valoir que la salariée ne justifie pas avoir travaillé le lundi 13 juillet 2020, jour de congé qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté lors de son solde de tout compte. Par ailleurs la demande de congés payés de Mme [D] porte sur la période du 1er juillet au 13 juillet 2020 inclus.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il ressort de son contrat de travail que sa rémunération est constituée d'un salaire fixe pour 151,67 heures de travail mensuelles et « d'une rémunération variable complémentaire sous forme de commissions sur ventes mensuelles pouvant être assujetti de prime variable selon les challenges mensuels ou trimestriels et les résultats et /ou atteinte des objectifs fixés par la société (voir annexe1-objectif et gris de variable). Le droit à ces commissions sera définitivement acquis pour autant que lesdites affairent auront été acceptées et validées par la société puis validée par les partenaires de la société. »
Il y est précisé qu'elle doit réaliser des objectifs mensuels, soit une moyenne minimum mensuelle de 15 contrats ELEC/GAZ (bundle) validés et 2 CUVES GPL et/ou 2 200 € de marge minimum sur des contrats ELEC/GAZ engagés (pricer) ; hors période de congés).
Il n'est pas contesté par les parties que le personnel de la SAS OBD GROUPE a bénéficié de mesures de chômage partiel à compter du 15 mars 2020.
S'agissant de la demande au titre de la rémunération variable :
Mme [D] réclame des commissionnements pour le travail qu'elle prétend avoir exécuté à hauteur de 7 000 € s'agissant de la conclusion le 26 avril 2020 de contrats avec les clients TOTAL et le Diocèse d'[Localité 5].
Elle justifie avoir réclamé le paiement de ces commissions à son employeur par mail du 8 septembre 2020.
Il ressort du récapitulatif des commissions de Mme [D], versé à hauteur de Cour par la SAS OBD GROUPE, que le contrat du contrat du Diocèse d'[Localité 5] a été signé en mai 2020 et que 7 autres contrats ont été signés du 10 au 30 juin 2020. La SAS OBD GROUPE faisant valoir que Mme [D] n'a pas atteint les objectifs minimum fixés dans son contrat de travail (7 contrats au lieu de 16) et ne devait donc percevoir que sa rémunération fixe pour le mois de juin 2020.
Toutefois, il convient de noter que ce récapitulatif émane de l'employeur et n'est corroboré par aucun autre élément objectif permettant une discussion contradictoire des éléments de rémunération, tel que la facture de commissions reçue de TOTAL pour la conclusion des deux contrats le 26 avril 2020, dont par ailleurs la production aux débats était sollicitée par Mme [D].
Par conséquent, faute pour la SAS OBD GROUPE de démontrer que Mme [D] n'avait pas atteint ses objectifs lui ouvrant droit à une part variable de rémunération, il convient de condamner la SAS OBD GROUPE à lui verser la somme de 7 000 € au titre de rappel de commissionnement réclamé outre 700 € de congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré.
S'agissant des demandes de rappel de salaire pour le 13 juillet 2020 et pour la période de 1er au 15 juillet 2020 :
La SAS OBD GROUPE verse aux débats :
La copie d'une demande de congés signée le 22 juin 2020 par Mme [D] et de son responsable hiérarchique le 26 juin 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 13 juillet inclus,
Une copie du reçu pour solde de tout compte du 15 juillet 2020 signé par les parties,
Une attestation de Mme [V], assistante administrative des ventes qui témoigne notamment que « Mme [D] était bien en congé en juillet 2020 jusqu'à son départ ».
Faute pour Mme [D] de démontrer la fausseté des éléments concordants versés aux débats, il convient de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 59,17 € au titre de rappel de salaire du 13 juillet 2020 et de sa demande de paiement de la somme de 757,90 € pour la période du 1er au 15 juillet 2020.
Sur la demande au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient qu'elle a été contrainte de travailler pendant les périodes de chômage partiel et ses congés payés et sollicite une indemnisation au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du travail dissimulé.
La SAS OBD GROUPE soutient pour sa part que la simple communication par la salariée d'un contrat ne permet en rien d'établir qu'elle aurait continué à démarcher la clientèle après la mise en place du chômage partiel et que la salariée n'apporte la preuve d'aucune action de sa part.
La SAS OBD GROUPE soutient par ailleurs qu'un chargé d'affaires ne maîtrise pas la date à laquelle le client renvoie le contrat signé et que Mme [D] a bel et bien travaillé lors de cette période de confinement afin de finaliser la conclusion de contrats dont les négociations étaient déjà en cours au 17 mars 2020. Les salariés restant à la pleine disposition de l'employeur pour le quota de leur activité maintenue pendant le chômage partiel conformément aux dispositions légales. Mme [D] n'apportant pas la preuve d'avoir travaillé au-delà des heures mentionnées sur ses les bulletins de salaires.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord
En application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail,
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
L'employeur justifie avoir adressé aux salariés, dont Mme [D], par mail du 16 mars 2020, des instructions s'agissant de la mise en place du chômage partiel dans le cadre du contexte sanitaire exceptionnel subi, dans lesquels il indique que tous les déplacements, démarchage à domicile ainsi que la prospection ou visite comptes PRO sont proscrites.
Le 17 mars 2020, la SAS OBD GROUPE précise aux salariés en plus de la gestion des déplacements, s'agissant de l'activité commerciale, que « concernant l'activité VP, les commerciaux ne peuvent plus traiter de prospects. Arrêt de l'activité jusqu'à nouvel ordre. Concernant l'activité PRO, les commerciaux doivent aussi cesser dans l'immédiat toute action commerciale déplacement. Pour les affaires en cours et si des contrats arrivés sur vos boîtes mail respectives, merci de les transférer sur la boîte ', nous aviserons du traitement à donner à ces derniers. Cette organisation sera susceptible d'être adaptée en fonction du tenu de l'intervention du président de la république' ».
La SAS OBD GROUPE verse aux débats les bulletins de salaires concernant ladite période de travail partiel qui mentionnent les heures travaillées et chômées par Mme [D].
Les mails reçus le 31 mars 2020 adressés par l'employeur lui transmettant les nouvelles grilles tarifaires pour avril 2020 et une offre identique à la précédente offre pour le diocèse d'[Localité 5] ne pouvant caractériser à eux seuls une pression de l'employeur pour imposer à la salariée de continuer son travail de prospection au-delà du temps de travail partiel imposé par le contexte sanitaire et rappelé de manière expresse.
De plus le mail reçu d'un client ( LABO UNIBIO) le 20 avril 2020 et non de l'employeur, constitue en réalité la suite des échanges déjà en cours en février 2020, un devis validé par la direction ayant d'ores et déjà été adressé par le client, comme c'était également le cas du mail susvisé du 2 avril 2020 pour le diocèse d'[Localité 5].
Faute pour Mme [D] de démontrer que l'employeur lui a imposé de travailler de façon déloyale pendant la période chômage partiel au-delà du temps de travail partiel prévu par le contexte sanitaire ou pendant ses congés payés, il convient par voie de confirmation du jugement déféré de débouter Mme [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale de son contrat de travail par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle :
Moyens des parties :
L'employeur soutient que Mme [D] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses relations de travail avec la société OBD GROUPE.
Il expose que s'il a été décidé d'un commun accord de la dispenser de son préavis, c'est parce qu'il avait découvert qu'elle avait entrepris de démarcher certains clients pour le compte de son nouvel employeur (Diocèse d'[Localité 5]) et qu'elle a entrepris de dénigrer le fournisseur représenté par son ancien employeur, entrainant la résiliation d'abonnement quelques mois à peine après son départ de l'entreprise.
La SAS OBD GROUPE soutient également que Mme [D] et un autre salarié, M. [L], ont quitté l'entreprise à la même période ainsi que M. [G] qui travaillait aux côtés de Mme [D] et qu'il a été porté à sa connaissance que ces trois salariés travaillaient toujours sur le marché de la distribution d'énergie en lien entre eux dans le cadre d'une société EOS nouvellement créée dont est associé M. [G] et la société DCS Energie, dont M. [L] est associé fondateur, Mme [D] étant apporteur d'affaires pour ces deux sociétés. Les salariés ayant ainsi organisé leur reconversion professionnelle au détriment de leur ancien employeur.
Mme [D] conteste pour sa part avoir manqué à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses relations de travail avec la société OBD GROUPE.
Elle expose que 5 salariés ont en effet quitté la SAS OBD GROUPE sans pour autant avoir des intérêts communs mais interrogeant sur le management de l'employeur.
Elle soutient qu'elle n'était tenue par aucune clause de non-concurrence et que s'interrogeant sur leur avenir, les salariés qui entendaient quitter l'entreprise, en ont discuté entre eux sans aucune conspiration. Elle fait valoir qu'elle n'a travaillé pour DCS ENERGIE que dans le cadre d'un contrat de travail indépendant de 10 jours et que la SAS OBD GROUPE ne démontre pas que la perte de clients soit le résultat d'une démarche de sa part.
Sur ce,
A titre préliminaire, il doit être noté qu'il ne ressort pas du contrat de travail de Mme [D] l'existence d'une clause de non-concurrence.
Mme [D] produit le mail de M. [H] du1er mars 2021 qui indique n'avoir jamais reçu le mail de Mme [D] du 17 septembre 20200 à 16 heures 23 produit par la SAS OBD GROUPE mais avoir bien reçu le mail de Mme [D] du même jour à 16 heures 24.
Par conséquent eu égard aux doutes sur la réalité du mail produit aux débats par la SAS OBD GROUPE, il convient de juger que la SAS OBD GROUPE ne démontre pas que Mme [D] ait tenté de détourner le client Diocèse d'[Localité 5] ni d'autres clients comme conclu.
Le seul fait pour Mme [D] d'exercer après la rupture de son contrat de travail, des fonctions similaires dans le même domaine d'activité de l'énergie en lien avec d'anciens salariés de la SAS OBD GROUPE et anciens collègues, ne constitue pas en soi un manquement à son obligation de loyauté, faute de clause de non-concurrence l'en empêchant.
Il convient par conséquent de débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS OBD GROUPE,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté la SAS OBD GROUPE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS OBD GROUPE à payer à Mme [D] la somme de 7 000 € de rappels de commissionnements outre 700 € de congés payés afférents,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de paiement de la somme de 59,17 € au titre de rappel de salaire du 13 juillet 2020 et de sa demande de paiement de la somme de 757,90 € pour la période du 1er au 15 juillet 2020,
CONDAMNE la SAS OBD GROUPE à payer à Mme [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS OBD GROUPE aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,