Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09414
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOQW
Ordonnance n° 2024/M325
Monsieur [C] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-5440 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [S] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-5439 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE
Appelants
EPIC [Localité 2] HABITAT
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 30 avreil 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :
rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. [C] [O] et Mme [X] [S] ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par M. [C] [O] et Mme [X] [S] épouse [O] le 19 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2024, fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2025 et la clôture au 23 avril précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour aux appelants ;
Vu la remise au greffe, en date du 12 septembre 2024, des conclusions au fond des appelants ;
Vu la signification par les appelants de la déclaration d'appel à l'EPIC [Localité 2] Habitat par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 ;
Vu la constitution de Me Durand, le 23 septembre 2024, pour la défense des intérêts de l'EPIC [Localité 2] Habitat ;
Vu la remise au greffe, en date du 11 octobre 2014, des conclusions au fond de l'intimé ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 10 octobre 2024 par l'intimé ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles l'EPIC [Localité 2] Habitat demande de :
déclaré l'appel interjeté par les époux [O] irrecevable pour cause de caducité du premier appel interjeté le 3 juin 2024 ;
les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [C] [O] et Mme [X] [S] épouse [O] demandent de :
déclarer leur appel recevable ;
débouter l'intimé de ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, alors même que Mme et M. [O] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise une première fois, le 3 juin 2024, cette déclaration d'appel a été déclarée caduque en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, par ordonnance en date du 11 juillet 2024, rendue par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation, faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai d'un mois qui leur était imparti.
En l'état de cette caducité, les appelants ne sont plus recevables à former un appel principal contre la même ordonnance et à l'égard de la partie, et ce, peu important que la deuxième déclaration d'appel, en date du 19 juillet 2024, a été formalisée dans le délai pour interjeter appel, étant relevé que l'article 911-1 du code de procédure civile auquel se réfèrent les appelants n'est plus applicable depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
L'appel interjeté par Mme et M. [O] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que l'appel interjeté par les appelants est irrecevable, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à l'EPIC [Localité 2] habitat la somme de 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable le deuxième appel interjeté par M. [C] [O] et Mme [X] [S] épouse [O] suivant déclaration transmise au greffe le 19 juillet 2024 pour cause de caducité du premier appel interjeté le 3 juin 2024 ;
Condamnons in solidum M. [C] [O] et Mme [X] [S] épouse [O] à verser à l'EPIC [Localité 2] habitat la somme de 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [C] [O] et Mme [X] [S] épouse [O] aux dépens de la présente procédure.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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