Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-11.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.989
Date de décision :
17 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucile Y..., demeurant ... Jean Z..., 34000 Montpellier,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu les articles 1315 du Code civil et 416 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'avocat qui représente ou assiste une personne en justice est présumé disposer d'un mandat émanant de cette personne ; que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve contraire ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui a constaté que Mme Y..., avocat au barreau de Montpellier, était intervenue en qualité d'avocat pour le compte de M. X... et à sa pleine connaissance, ne pouvait demander à cet avocat de prouver que son client, qui prétendait que le mandant de l'avocat était son assureur, devait supporter le coût de son intervention ;
Attendu qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique