Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIL6
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur rep les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame [L] ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par S. PEREZ suivant pouvoir du 5 décembre 2024.
DEFENDERESSE :
Mme [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante.
MIS EN CAUSE :
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 6 février 2023, Madame [L] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°000021416-2019-11012023 délivrée par l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après [6]) et signifiée le 31 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de cotisations et majorations de retard au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) pour l'année 2019 pour un montant total de 1.207,95 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être finalement entendue à l’audience du 14 mai 2024, à laquelle les deux parties ont valablement comparu.
A l’audience du 14 mai 2024, l'IRCEC sollicite le rejet de toutes les demandes formées par Madame [L] [F] et la validation de la contrainte pour un montant de 1.207,95 euros en principal et majorations de retard. Pour un plus ample exposé de ses moyens, il convient de renvoyer au jugement de réouverture des débats du 27 septembre 2024.
Madame [L] [F] maintient son opposition. Elle explique exercer une activité d’artiste plasticienne intervenante et conteste percevoir tout revenus de droits d’auteur, ses revenus étant exclusivement des revenus d’animation d’ateliers de pratique artistiques donnés en milieu scolaire, association ou municipal. Elle indique avoir contacté l’URSSAF pour avoir connaissance de l’assiette transmise à l’IRCEC pour le calcul de ses cotisations en 2019 mais ne pas avoir pu les obtenir, l’URSSAF ayant indiqué ne pas conserver de documents datant de plus de trois ans et lui ayant conseillé d’effectuer des déclarations rectificatives. Elle soutient qu’une erreur d’affiliation a été commise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024, après transmission par Madame [F] de documents justifiant d’une modification rétroactive de son code « APE ».
A l’audience du 10 décembre 2024, l’IRCEC comparaît dûment représentée. Madame [L] [F] comparaît en personne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’IRCEC sollicite le rejet de toutes les demandes formées par Madame [L] [F] et la validation de la contrainte pour un montant de 907,95 euros en principal et majorations de retard.
Au soutien de ses demandes, l’IRCEC expose être une caisse nationale dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droit d’auteur ou assimilés et être en charge à ce titre de la gestion de trois régimes de retraites complémentaires des artistes auteurs : un régime de droit commun (RAAP) et deux régimes spécifiques concernant pour l’un les auteurs dramatiques et pour l’autre les auteurs compositeurs lyriques.
Elle précise que les artistes-auteurs cotisent, s’agissant du régime de base, auprès de la [Adresse 7], dont la gestion a été reprise par l’URSSAF depuis 2020, et auprès d’elle de manière obligatoire s’agissant de la retraite complémentaire. Elle ajoute que l’obligation de cotisation pour un exercice donné pèse sur l’adhérent qui a perçu des droits d’auteur au cours de l’année précédente. Elle soutient qu’en l’espèce, Madame [L] [F] ayant perçu des droits d’auteur en 2018, était redevable de cotisations dues au titre du [8] pour l’année 2019. Elle rappelle que si la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition à contrainte pèse sur l’opposant, elle a néanmoins interrogé la Sécurité sociale des artistes auteurs ([9]) qui lui a confirmé, par courrier du 15 novembre 2024, que Mme [F] avait perçu des revenus de droit d’auteur pour 17.115 euros en 2018, somme déjà communiquée par la [Adresse 7]. Elle souligne que Madame [F] n’a jamais contesté cette assiette sociale, au moment de l’envoi des rappels de cotisations et de la mise en demeure alors que les cotisations sociales se prescrivent par trois ans. Elle fait valoir en outre que les éléments produits en cours de délibéré par Madame [F] ne permettent pas de modifier l’assiette sociale car ils n’excluent pas le fait que, quel que soit son statut, Madame [S] ait perçu des droits d’auteur.
Elle soutient qu’en conséquence, les cotisations dues pour l’année 2019 s’arrêtent à 1.198,05 euros et les majorations de retard à 5% de cette somme, soit 59.90 euros. Elle précise qu’un règlement de 50 euros ayant été effectué le 18 octobre 2021 par Mme [S] et imputé sur le principal, les sommes dues ont été ramenées à 1.207,95 euros.
L’IRCEC précise par ailleurs que postérieurement à l’audience du 14 mai 2024, elle a été informée par l’URSSAF des artistes-auteurs que les revenus perçus par Mme [F] pour les années 2020 à 2022 étaient inférieurs aux seuils d’affiliation au [8], de sorte qu’aucune cotisation n’était due pour ces années et que les versements effectués à ce titre (100 euros pour le RAAP 2022, 200 euros pour le RAAP 2023) ont été affectés aux cotisations dues pour le RAAP 2019, portant le solde restant dû à 907,95 euros, dont 848,05 euros au titre de cotisations et 59,90 euros au titre de majorations de retard. Elle rappelle enfin que le Tribunal judiciaire ne peut accorder de facilités de paiement.
En réponse aux demandes financières de Madame [L] [F], l’IRCEC confirme qu’une somme de 50 euros avait précédemment été versée, en sus des 300 euros, au titre de l’acompte 2019, soit la somme totale de 350 euros. Elle indique enfin ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois.
Madame [L] [F] sollicite le rejet des demandes de l’IRCEC et la condamnation de cet organisme à lui rembourser la somme de 350 euros versée au titre des cotisations indues ainsi que la somme de 90 euros versée au titre d’une saisie attribution pratiquée.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu la correction de son code « APE » rétroactivement à 2013, lequel retient désormais que son activité principale est l’enseignement culturel. Elle expose qu’elle est en conséquence désormais affiliée à l’URSSAF rétroactivement depuis 2021, puisqu’il n’était pas possible de faire remonter cette affiliation plus tôt. Elle en conclut que les revenus qu’elle a perçus n’étaient pas des droits d’auteur mais des revenus tirés de son activité d’enseignement culturel en sa qualité d’artiste plasticienne, de sorte qu’elle ne devait pas de cotisations au titre de [8]. Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique l’IRCEC, elle a versé la somme totale de 350 euros et non 300 euros. Elle fait valoir enfin qu’elle a été victime d’un acharnement de l’IRCEC qui a employé des méthodes culpabilisantes à son endroit, l’ayant conduit à verser ladite somme de 350 euros et à devoir régler des frais de saisie attribution de 90 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exclusion de pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L’article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, Madame [L] [F] a transmis diverses pièces par courriel du 9 décembre reçu au greffe à 23h27. Elle ne justifie pas que ces pièces aient été produites contradictoirement à l’IRCEC, qui n’aurait en outre matériellement pas eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance, l’audience s’étant tenue le 10 décembre à 9h00. Ces pièces, non contradictoires et transmises dans des délais ne permettant pas le respect du principe de loyauté des débats, seront donc écartées.
Par ailleurs, Madame [L] [F] a adressé en cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 12 février 2025, de nouvelles pièces ainsi qu’un nouvel argumentaire. Cette transmission n’ayant pas été autorisée, ces éléments seront également tenus écartés des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [L] [F] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 31 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 février 2023. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2023, n° 12-28.075).
Sur l’affiliation
L’article L382-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux débats dispose : « Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. »
L’article L382-3 du même code énonce : « Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable. »
L’article L382-12 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1. »
L’article R382-1 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs qu’entrent dans la catégorie des artistes-auteurs au sens dudit code et au titre de la branche des arts graphiques et plastiques les auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces et les auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.
L’article R382-1-1 du même code définit les revenus considérés comme issus de droits d’auteur comme ceux perçus « en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre » lorsque l’activité qui les génère n’est pas salariée et énumère les activités dont ils peuvent provenir à savoir :
1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.
L’article R382-1-2, I du code de la sécurité sociale définit les revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, comme les revenus provenant :
1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans un cadre salarié ;
2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail.
Cet article précise, dans son II, que « Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I. »
Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général.
Enfin, l’article 3 du règlement du régime des artistes-auteurs professionnels, tel qu’il a été approuvé par les arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, prévoit que sont affiliés obligatoirement à ce régime les personnes visées à l’article L382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs-compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires. Il y est également prévu que s’agissant des auteurs et compositeurs, l’affiliation et l’obligation de cotisation qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droit d’auteur.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les artistes-auteurs relevant de la branche des arts graphiques et plastiques sont obligatoirement affiliés, en cette qualité au régime des artistes-auteurs professionnels ([8]) s’agissant du régime de retraite complémentaire.
En l’espèce, Madame [L] [F] justifie avoir obtenu la modification rétroactive de son code « APE ».
Ainsi, si elle exerçait auparavant sous le code 90.03A correspondant à une activité de « Création artistique relevant des arts plastiques », comprenant les activités exercées par des artistes indépendants tels que des sculpteurs, peintres, la restauration d'œuvres d'art et d'objets de collection des musées, ce qui entrait dans le cadre des activités soumises au régime des artistes auteurs tel que rappelé ci-dessus, elle justifie désormais relever du code « APE » n°85.52Z correspondant à l’activité « Enseignement culturel » comprenant la formation en arts, théâtre et musique, dispensées dans des « écoles », « ateliers », « classes », qui offrent des cours formellement organisés, principalement à des fins récréatives, de loisirs ou de développement personnel, ne débouchant pas sur un diplôme professionnel, les professeurs de piano et les autres cours de musique, les cours d'art, les écoles de théâtre (à l'exclusion des établissements universitaires), les écoles de beaux-arts (à l'exclusion des établissements universitaires), les écoles d'arts du spectacle vivant (à l'exclusion des établissements universitaires), les écoles de photographie ne débouchant pas sur un diplôme professionnel et l'enseignement culturel.
Madame [L] [F] explique en effet exercer à titre principal une activité libérale d’enseignement culturel en sa qualité d’animatrice d’ateliers d’expression plastique dans des écoles, services municipaux, centre social, structures d’insertion professionnelle. Elle ajoute que si elle a également une activité artistique personnelle, elle n’expose pas et s’en sert de support pédagogique.
Aucun élément versé aux débats par l’IRCEC ne permet de contredire cette affirmation. A cet égard, si l’IRCEC se fonde sur la réponse de la Sécurité sociale des artistes auteurs faisant état de revenus perçus pour les années 2019 à 2023 et d’une « assiette » (au demeurant non détaillée de sorte qu’il n’est pas précisé de quel calcul les sommes évoquées constituent l’assiette), il n’est pas explicité en quoi cette réponse permettrait de considérer que les revenus perçus par Mme [F] sont bien des revenus de droit d’auteur au sens des dispositions règlementaires précitées.
Il sera relevé au surplus que si la qualification de l’activité de Mme [F] était erronée depuis l’origine, l’analyse de ses revenus tant par l’organisme de sécurité sociale ([9]) que par l’organisme de retraite complémentaire ([6]) l’était également, de sorte que la réponse de la Sécurité sociale des artistes-auteurs n’a en réalité pas de valeur probante.
Il résulte de ce qui précède que Madame [L] [F], qui n’exerce à titre principal aucune des activités génératrices de droits d’auteur telles que listées par l’article R382-1-1 du code de la sécurité sociale, ne devait pas être affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels pour l’année 2018.
Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer que Madame [S] n’était redevable d’aucune somme au titre de cotisations au régime des artistes auteurs professionnels pour l’année 2019.
L’IRCEC sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement desdites cotisations.
Sur la demande de remboursement de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
En l’espèce, Madame [L] [F] soutient avoir réglé la somme de 350 euros en règlement de cotisations [8] appelées par l’IRCEC.
L’IRCEC ne conteste pas ces versements, tant de leur principe que dans leur montant total.
Dans la mesure où l’affiliation de Madame [L] [F] au [8] n’était pas fondée, ces sommes ont été perçues indument par l’IRCEC, qui sera donc condamnée à rembourser à Madame [F] la somme de 350 euros.
S’agissant de la demande de Madame [F] tendant au remboursement de la somme de 90 euros versée en règlement d’une saisie-attribution, aucun élément produit au dossier ne permet de démontrer l’existence et la cause de cette saisie, et donc de la rattacher au litige opposant la requérante à l’IRCEC. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, l’IRCEC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [L] [F] à la contrainte n°000021416-2019-11012023 du 11 janvier 2023 lui ayant été signifiée le 31 janvier 2023 par l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
DEBOUTE l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création de sa demande en paiement fondée sur la contrainte n°000021416-2019-11012023 du 11 janvier 2023 et signifiée le 31 janvier 2023 à Madame [L] [F] ;
CONDAMNE l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à restituer à Madame [L] [F] la somme indument versée de 350 (trois cent cinquante) euros ;
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de condamnation de l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création à lui rembourser la somme de 90 euros au titre d’une saisie-attribution ;
CONDAMNE l'Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI