Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par les époux Y... le 6 septembre 1993, en qualité d'employée de maison, et licenciée le 15 février 1995, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour le mois de juin 1994, la cour d'appel énonce que la salariée ne rapporte pas la preuve que la somme réclamée ne lui a pas été versée, contrairement à ce que soutient son employeur, et qu'elle en a réclamé le paiement dans les mois suivants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas avoir versé la rémunération correspondante au travail effectué par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande au titre du salaire du mois de juin 1994, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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