Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.043
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des ateliers d'Arenc, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant chez Mme Y..., ... (5e), (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des ateliers d'Arenc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1981, en qualité de chef d'équipe, par la Société des ateliers d'Arenc, a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 5 février 1985 ;
que l'employeur, en raison de ces accidents, a proposé au salarié un poste d'ouvrier d'entretien ou d'agent de maîtrise et, suite à son refus d'accepter cette modification, l'a licencié par lettre du 13 mars 1985 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la répétition des accidents n'était pas une preuve de l'incapacité professionnelle ou de la maladresse du salarié sans s'expliquer sur les diverses circonstances des accidents qui établissaient au contraire l'inattention du salarié incompatible avec les responsabilités de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'incapacité du salarié résultait des accidents du travail dont il avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité égale à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, n'avait pas eu lieu, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement frappé de nullité, a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à douze mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la Société des ateliers d'Arenc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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