Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01001 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWX4
[Adresse 5]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS C ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] en date du 10 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2022 rg n°:
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS B-SQUARED Investments S.A.R.L de droit luxembourgeois, dont le siège est situé au [Adresse 3] venant aux droits de la S.A.S NACC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 407.917.111, dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège en vertu d'une cession de créance et de mandat de gestion intervenue entre elles le 30 avril 2022 et venant aux droits de la Caisse d'Epargne ' CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 10 juillet 2022, ayant ordonné l'adjudication du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [G] au profit de la société NACC, venant aux droits de la CEPAC, anciennement dénommée BANQUE DE LA REUNION comme suit :
DÉBOUTE M. [S] [G] de toutes ses demandes ;
DIT QUE la créance de la SAS NACC s'élève à la somme de 75 752,90 euros soit :
>52 984,02 euros en principal,
>21 868,88 euros en intérêts arrêtés à la date de l'assignation,
>900 euros en frais ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis [Adresse 2], cadastré section DE
1948 ;
AUTORISE la SAS NACC à en poursuivre la vente ; (')
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [S] [G] le 6 juillet 2022 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 11 août 2022 par l'appelant à la société NACC selon autorisation du premier président donnée par ordonnance en date du 13 juillet 2022 suivant requête de Monsieur [G] ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA le 29 décembre 2022 par Monsieur [S] [G] ;
Vu les conclusions en réponse, acceptant le désistement, déposées par RPVA le 20 février 2023 par la société de droit luxembourgeois B-SQUARED, venant aux droits de la SAS NACC ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [S] [G] qui supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [S] [G] à l'encontre du jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 10 juillet 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [G].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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