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Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2301500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301500

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G représentés par Me Hamon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune refusant de réintroduire dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de procéder à la réintroduction de menus de substitution dans les cantines scolaires ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la décision de 2016 supprimant les menus de substitution est une décision révélée annoncée par voie de presse ; - la décision de 2016 supprimant les menus de substitution leur fait grief ; - le maire n'était pas compétent pour prendre la décision de 2016 supprimant les menus de substitution ; - si une délibération a été prise relativement à la suppression les menus de substitution, les élus n'ont pas été informés ; - la décision de 2016 supprimant les menus de substitution a été prise en absence de concertation avec les parents d'élèves ; - la décision de 2016 supprimant les menus de substitution constitue une modification substantielle des modalités d'organisation du service ; la commune ne démontre pas en quoi les frais et coûts d'un menu de substitution seraient manifestement disproportionnés au regard de l'intérêt des enfants ; le passage en liaison froide ne peut justifier la décision ; elle a été prise pour des motifs illégaux, les principes de neutralité et de laïcité ne pouvaient justifier une telle suppression ; - la décision de 2016 supprimant les menus de substitution méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de 2016 supprimant les menus de substitution conduit au gaspillage alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - les observations de Me Comte pour les requérants et les observations de Me Masson pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 2 décembre 2022 reçue par la commune le 8 décembre 2022, Mme D E a demandé au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune de réintroduire les menus de substitution qui étaient proposés dans les cantines scolaires de la commune jusqu'en 2016 et d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. 2. Alors que les requérants se bornent à l'appui de leur requête à soutenir que la décision de 2016 de la commune de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution est illégale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite du maire de la commune rejetant la demande présentée par Mme E. 3. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G est rejetée. Article 2 : Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G, verseront, ensemble, une somme de 1 500 euros à la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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