Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.858
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° W 15-17.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [F] [H],
2°/ Mme [D] [I] épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du jugement d'orientation rendu le 18 décembre 2014 sur le fondement de dispositions inapplicables,
Aux motifs que « c'est vainement que les appelants soutiennent la nullité du jugement dont appel en ce que le jugement est improprement prononcé par le juge de l'exécution et qualifié de jugement d'orientation, alors qu'ils ont régulièrement été assignés en reprise des poursuites de saisie immobilière suite à un jugement prononçant sur incident une suspension des poursuites après commandement du 3 septembre 2003 et dépôt du cahier des charges le 3 novembre 2003 soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juillet 2006 et l'assignation mentionnant les faits entraînant la reprise des poursuites savoir l'inexécution des recommandations de la commission de surendettement à l'égard du Crédit Agricole créancier poursuivant consistant en un versement mensuel de 564,27 euros, conduisant la banque à adresser une mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 juin 2012 préalablement à l'assignation délivrée le 02 octobre 2012, la dette s'élevant à 87.090,04 euros ; qu'il s'ensuit que la prétention à la nullité du jugement dont appel est rejeté ; »
Alors que l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, article qui n'a pas été abrogé par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution, prévoit que ledit décret n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'assignation en reprise des poursuites, Chambre des saisies immobilières devant le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains et des énonciations du jugement de première instance que le cahier des charges a été déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance le 03 novembre 2003 ; que dans ces conditions, conformément à l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, les dispositions issues de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 modifié n'étaient pas applicables et que la procédure de saisie immobilière ne pouvait pas être menée devant le juge de l'exécution ; qu'en rejetant la prétention à la nullité du jugement au motif que les époux [H] auraient été régulièrement assignés en reprise des poursuites de saisie immobilière suite à un jugement prononçant sur incident une suspension des poursuites après commandement du 03 septembre 2003 et dépôt du cahier des charges le 3 novembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du jugement pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense,
Aux motifs que « M. et Mme [H] ont été régulièrement convoqués pour l'audience de reprise du 06 novembre 2014, selon mention au volet de signification, par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, ce qu'ils ne contestent pas ; qu'ils sont mentionnés au jugement comme entendus en leurs observations et ne justifient pas d'un défaut de comparution contraire nécessitant par suite d'un renvoi une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande de renvoi formulée par écrit et adressée au greffe de la juridiction n'emportant pas défaut de comparution à l'audience du 06 novembre 2014, ce dont il suit que n'est pas rapportée la preuve d'un non-respect du contradictoire et des droits de la défense ; que la demande en nullité du jugement est rejetée ; »
Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, par ailleurs, en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée elle-même par le greffe à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la représentation par avocat n'a pas été imposée d'une manière générale aux parties à la procédure d'exécution, les parties doivent être personnellement convoquées, notamment lorsque l'affaire est renvoyée à une date ultérieure ; que l'assignation en date du 02 octobre 2014 fixait l'audience au jeudi 06 novembre 2014 à 9 heures ; qu'il n'est pas contesté que les époux [H] ont demandé, par écrit, en accord avec le créancier que l'affaire soit renvoyée à une date ultérieure, en ces termes : « souhaitant solliciter oralement la vente amiable lors de l'audience du 6 novembre et ne pouvant pas être en mesure à cette date de vous fournir le compromis que je dois signer d'ici le 15 décembre (date de la venue du futur acquéreur). Afin de servir l'intérêt commun (famille [H] et Crédit Agricole) je vous remercie de bien vouloir faire renvoyer l'examen de cette affaire à une date ultérieure. Mon adversaire, qui me lit en copie, s'associe à ma demande » ; qu'il est manifeste, à la lecture de cette demande, que les époux [H] avaient l'intention de demander eux-mêmes, sans représentation par un avocat, l'autorisation de procéder à une vente amiable comme le permettait la loi ; que, toutefois, les époux [H] n'ont jamais été convoqués à l'audience fixée par le juge ; que le jugement, qualifié de contradictoire et indiquant que les parties avaient été entendues en leurs observations, a ordonné la vente forcée du bien au motif qu'il n'avait été fait valoir aucune demande de vente amiable ou de compromis à cette fin lors de l'audience ; qu'il faut remarquer que cette mention à un éventuel compromis fait directement référence à la mention figurant dans la demande de renvoi faite par les époux [H] ; que, toutefois, les époux [H] n'ont pas été entendus et n'ont pas pu demander la vente amiable ou présenter un compromis dans la mesure où ils n'ont pas été informés d'une date d'audience à la suite du renvoi ; qu'il est manifeste, eu égard à la motivation de la demande de renvoi qui avait été faite par les époux [H] que, s'ils avaient été présents, ils auraient demandé la vente amiable ; qu'il ne résulte d'aucune mention du Tribunal que les époux [H] étaient présents ou représentés ; que la circonstance que le Tribunal mentionne que « les parties ont été entendues » ne peut signifier que « toutes » les parties ont été entendues ; qu'il ne peut s'agir que des parties présentes ; qu'à la lecture du jugement, la seule certitude est la représentation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ; qu'aucune mention du jugement ne permet d'affirmer avec certitude que les autres parties, les époux [H] ou Maître [C] [X], étaient présents ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de la procédure que les époux [H] aient été personnellement convoqués à la suite du renvoi de l'affaire à une date ultérieure et qu'ils aient été présents en l'absence de mention sur leur présence ou leur représentation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc manifestement violé l'article 14 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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