Cour de cassation, 01 février 2023. 21-87.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-87.180
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 21-87.180 F-N
N° 50211
GM
1ER FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [N] [R] et la société [2], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 1er décembre 2021, qui, pour usage de faux a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [R] et la société [2], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [I] [Z], [S] [G] et la société [1]. et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] [R] et la société [2] devront payer à MM. [I] [Z], [Y] et la société [1]. en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
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