Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-11.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.143
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Facultés, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son gérant, M. Sauveur A..., domicilié à la société Médimo, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Paul Y...,
2 / de Mlle Catherine X..., demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence La Timone faculté, dont le siège est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet de gestion immobilière Costabel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Les Facultés, de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1992), que, faisant valoir que le total des parts de charges affectées par le règlement de copropriété aux lots appartenant à la société civile immobilière Les Facultés (SCI), copropriétaire, était inférieure de plus d'un quart à la part résultant d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts Z..., devenus, en 1986, copropriétaires dans le même immeuble, ont assigné cette SCI et le syndicat des copropriétaires en modification de la répartition des charges, conformément au tableau présenté dans un rapport d'expertise ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives qui sont comprises dans leurs lots ;
qu'ainsi, l'arrêt, qui, pas plus que le jugement, n'a distingué entre les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et celles relatives à la conservation et à l'administration des parties communes et qui ne précise même pas de quelle catégorie de charges il s'agissait, manque de base légale au regard des articles 5, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que l'arrêt, qui se borne à entériner le rapport d'expert pour établir la nouvelle répartition des charges sans même indiquer les critères de détermination de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des parties communes, manque de base légale au regard des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3 / que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que l'incorporation des dix parkings (lots 46 à 55) au local commercial 56 (nouveau lot 115) contrevient au règlement de copropriété à défaut de modification corrélative de l'état descriptif de division et de l'état de réparation des charges dans les termes du règlement de copropriété et qu'elle affecte la consistance et la superficie du local ainsi créé et dont les motifs ne permettent pas de savoir si l'expert a ou non tenu compte de la superficie et de la consistance résultant de cette incorporation, manque de base légale au regard des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant, en adoptant les conclusions de l'expert, fixé une nouvelle répartition pour les seules charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que ces valeurs relatives résultaient de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot et que, la SCI ayant réuni, conformément à la possibilité offerte par le règlement de copropriété, à l'un des locaux commerciaux du rez-de-chaussée et pour l'agrandir un certain nombre d'emplacements de stationnement couverts limitrophes, il y avait lieu de fixer une quote-part de charges unique pour cet ensemble de lots dans leur consistance actuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Facultés à payer à M. Y... et Mlle X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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