Cour d'appel, 25 mars 2024. 23/00700
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00700
Date de décision :
25 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2024
RG N° : N° RG 23/00700 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXP
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de BASSE-TERRE, en date du 2 Mai 2023, enregistrée sous le n° F22/00105
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00700 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXP
Maître [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BELKAZ BTP
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.S.U. BELKAZ BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANTS
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association AGS - CGEA délégation UNEDIC de la MARTINIQUE
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7] ( MARTINIQUE)
Non représentée
INTIMÉES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 4 juillet 2023, la société Belkaz BTP a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 2 mai 2023, signifié le 28 juin 2023, qui a :
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SASU Belkaz BTP en la personne de son représentant légal à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] au torts de l'employeur intervenue le 23/08/2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la SASU Belkaz BTP en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
1 633,85 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
7 281,62 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1395,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale ;
3 267,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
326,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 034,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés mai 2021 à mai 2022 ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNÉ la SASU Belkaz BTP en la personne de son représentant légal à délivrer à Mme [V] les documents obligatoires demandés sous astreintes journalière de 100 euros par document.
Le 29 août 2023, le greffe a adressé à l'avocat de la société Belkaz BTP un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, à peine de caducité.
La société Belkaz BTP a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [L] [V] par acte du 26 septembre 2023.
Mme [L] [V] a constitué avocat le 2 octobre 2023 à 20h37.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 23 octobre et 23 novembre 2023, Mme [L] [V] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-Juger que la société Belkaz BTP devait notifier au conseil de Mme [V] ses conclusions et pièces au plus tard le 04/10/2023.
-Prendre acte de ce que la société Belkaz BTP a notifié ses conclusions et pièces le 30/10/2023 au conseil de Mme [V].
-Juger que la société Belkaz BTP a notifié or délai ses conclusions et pièces au conseil de Mme [V].
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel faite par la SASU Belkaz BTP le 04 Juillet 2023 en l'absence de conclusions valablement notifiées au conseil de Mme [V] dans le délai de l'article 908 du CPC.
- CONDAMNER la société Belkaz BTP à payer à Mme [L] [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Belkaz BTP demande au magistrat chargé de la mise en état de :
DÉCLARER la société Belkaz BTP recevable en son appel ;
DEBOUTER Mme [L] [V] de ses demandes ;
DIRE n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVER les dépens.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Belkaz BTP et désigné Me [X] [N] ès-qualités de liquidateur.
Mme [L] [V] a fait assigner en l'intervention forcée Me [X] [N] ès-qualités de par acte du 22 janvier 2024 et l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 8] par acte du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, Mme [L] [V] a interjeté appel le 4 juillet 2023 et transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023.
La constitution d'avocat de l'intimée transmise au greffe le même jour 2 octobre 2023 par voie électronique à 20h37, n'a pu être traitée par le greffe que le lendemain, soit postérieurement à la réception des conclusions de l'appelante, de sorte que la société Belkaz BTP disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre ses conclusions à l'intimée.
Or la société Belkaz BTP a fait notifier ses conclusions par voie électronique à l'avocat de Mme [L] [V] le 30 octobre 2023 et les a fait signifier à Mme [L] [V] elle-même le 3 novembre 2023.
L'appelante ayant notifié ses conclusions dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel n'encourt donc pas la caducité de sa déclaration d'appel pour non respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel est caduque ;
Renvoyons l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 2 mai 2024 à 9 heures pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de l'intimée.
Le greffier, Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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