Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-13.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.387
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société CREPELLE et Compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), place Guy de Dampierre,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Société NORD PECHERIES, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 11, rue G. Honoré,
2°/ de la Compagnie d'Assurance LE MONDE, société anonyme, dont le siège social est Le Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Crepelle et Compagnie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Nord Pêcheries et de la société anonyme Compagnie d'Assurance Le Monde, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1987) qu'un chalutier appartenant à la société Nord Pêcheries, assurée par la société Le Monde, dont le moteur avait été fourni par la société Crepelle, a été victime d'une avarie, le moteur ayant été rendu inutilisable par la brusque rupture du vilebrequin qui avait été remplacé un peu plus d'une année auparavant ; que cette avarie s'est produite cinq semaines après que le chalutier ait dû être remorqué au port, l'hélice s'étant prise dans le chalut ; que la société Nord Pêcheries et son assureur, après une première expertise, ont assigné la société Crépelle en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Crépelle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la responsabilité lui incombait en totalité alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le vendeur ne garantit que les qualités de la chose que l'acheteur était légitimement en droit d'attendre, compte tenu des spécifications du contrat, du prix payé et de l'état de la technique ; qu'en décidant que l'emploi de la fonte à la place de l'acier, pour la fabrication du Vilebrequin, constituait un vice caché dont le vendeur devait garantie car il emploie désormais pour des moteurs de ce type l'acier, sans rechercher, comme elle y était invitée si, à l'époque où la commande a été passée, le seul matériau utilisé
n'était pas la fonte dont l'emploi était ainsi conforme aux spécifications du contrat et à l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135, 1606 et 1641 du Code civil, et alors que, d'autre part, le vendeur ne peut être condamné à réparer l'entier dommage que s'il est certain que le vice de la chose est la cause unique du dommage à l'exclusion de tout fait de l'acheteur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant, pour prononcer une telle condamnation, qu'il importait peu de savoir si les fissures du vilebrequin sont apparues ou non lors du blocage de l'hélice, a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par une simple affirmation non accompagnée d'élément de preuve ou d'offre de preuve, de faire la recherche qu'il lui ait fait grief d'avoir omise, a retenu qu'il ressort du rapport d'expertise que la cause du bris du vilebrequin réside dans l'emploi de fonte à la place d'acier pour réaliser cette pièce et qu'il importe peu que des fissures se soient ou non produites à l'occasion du blocage de l'hélice par le chalut dès lors que celles-ci n'auraient pu se produire si le vilebrequin avait été en acier, que la cour d'appel, écartant ainsi toutes causes de dommages autres que celle ci-dessus énoncée, a pu statuer comme elle l'a fait, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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