Texte intégral
N° RG 21/03510 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K773
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoit GERIN
Me Christelle AMIRIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01323) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2021
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 03 Novembre 1965 à [Localité 6], AZERBAIDJAN
de nationalité Arménienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8371 du 25/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me TOURNIER de la SELARL DESNOIX CABINETS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 mai 2018, M. [K] [G] a souscrit auprès de la compagnie Aviva assurances un contrat d'assurance Vectura formule tous risques concernant un véhicule de marque Mercedes Classe C 320 cdi élégance BA, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 12 septembre 2018, il a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5] pour le vol de ce véhicule commis à [Localité 5] entre le 7 septembre 2018 à 15 heures et le 12 septembre 2018 à 9 heures, alors qu'il s'était absenté de son domicile pendant quelques jours.
Il a également déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance, laquelle a mandaté, dans un premier temps, le cabinet Primex pour estimer la valeur du véhicule.
Estimant par la suite que les déclarations et pièces de M. [K] [G] n'étaient pas convaincantes, la compagnie Aviva assurances a mandaté M. [C], enquêteur d'assurances, pour procéder à une enquête.
M. [C] a rendu son rapport le 31 décembre 2018 en concluant à l'existence de sérieux doutes sur la réalité du sinistre déclaré.
Au vu de ce rapport , la compagnie Aviva assurances a notifié à M. [K] [G] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2019, une déchéance de garantie.
Auncune indemnisation n'est intervenue, malgré un courrier du conseil de M. [K] [G] en date du 6 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, M. [G] a fait assigner la SA Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vol dont il a été victime en exécution du contrat d'assurance, et diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait de la déchéance de garantie retenue par la compagnie Aviva assurances.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- Prononcé la nullité du contrat d'assurance Vectura formule tous risques, à effet au 16 mai 2018, souscrit par M. [K] [G] auprès de la compagnie Aviva assurances,
- Débouté M. [K] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamné M. [K] [G] à payer à la compagnie Aviva assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2021, M. [K] [G] a interjeté appel total du jugement.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de Valence en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la compagnie Aviva assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- Condamner la compagnie Aviva assurances à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre de la perte de son véhicule
- 9 112 euros au titre de son préjudice de jouissance
- 5 000 euros au titre de la résistance abusive
- Condamner la compagnie Aviva assurances à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, étant rappelé que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat,
- Condamner la compgnie Aviva assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Gerin sur son affirmation de droit ;
Au soutien de ses demandes M. [G] prétend en premier lieu ne pas avoir fait de fausses déclarations intentionnelles de nature à entrainer la nullité du contrat d'assurance.
Concernant les déclarations relatives à la résiliation des assurances précédentes pour non paiement des primes, il allègue que la qualification de fausses déclarations intentionnelles ne peut être retenue pour des mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'était pas le rédacteur et que cela ne permettait pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.
Il ajoute avoir été victime d'un courtier peu scrupuleux dans le cadre d'un précédent contrat d'assurance qui n'a pas reversé les primes d'assurance à son ancienne compagnie d'assurance. Il met en avant le rapport de M. [C] qui confirme que ce courtier était défavorablement connu.
Concernant les fausses déclarations relatives au stationnement du véhicule, il indique que faute pour la compagnie Aviva de produire le questionnaire auquel M. [G] aurait répondu avant la souscription de la police d'assurance, cette dernière n'apporte pas la preuve d'une quelconque déclaration mensongère. Il ajoute que les conditions générales ne font état que du mode de stationnement habituel du véhicule la nuit, et non exclusif.
Dans un second temps, sur la réalité du vol, M. [G] soutient qu'une présomption de bonne foi découle du seul dépôt de plainte. Il allègue que l'assuré qui a fait une déclaration de vol auprès des services de police doit être présumé de bonne foi et il appartient en conséquence à l'assureur de démontrer l'absence réelle du vol.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2022, la compagnie Aviva assurances demande à la cour de :
- Déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel.
En conséquence,
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'en application de l'article L 113-2 du code civil, il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [G] auprès de la compagnie Aviva assurances.
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité du contrat d'assurance,
- Recevoir l'appel incident de la compagnie Aviva assurances.
En conséquence,
- Débouter M.[K] [G] de sa demande, faute d'établir la matérialité du vol de son véhicule Mercedes.
Très Subsidiairement,
- Débouter M. [G] de sa demande par application de la clause de déchéance de garantie insérée aux conditions générales du contrat d'assurance.
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour déclarerait M. [G] recevable,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
- Recevoir la compagnie Aviva assurances en sa demande reconventionnelle.
L'y dire bien fondée.
- Condamner M. [K] [G] à payer à la compagnie Aviva la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christelle Amirian, Avocat aux offres de droit.
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Aviva assurances allègue que M. [G] a fait des fausses déclarations intentionnelles tant sur les conditions de résiliation de ses précédents contrats d'assurance que sur le lieu de stationnement habituel du véhicule assuré.
Elle estime, à titre principal, que ces agissement contreviennent à l'article L 113-8 du code des assurances qui dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
A titre subsidiaire, la compagnie Aviva assurances allègue que M. [G] n'apporte pas la preuve de la matérialité du vol et qu'en aucun cas la plainte déposée auprès des services de police ne saurait renverser la charge de la preuve.
A titre plus subsidiaire encore, la compagnie Aviva assurances avance que M. [G] encourt la déchéance de ses garanties contractuelles de par l'exagération des conséquences de son sinistre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2022.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la nullité du contrat d'assurance
L'article L 113-8 du code des assurances dispose que : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.'
Il découle de cet article un régime spécifique de nullité du contrat d'assurance en cas de défaut ou de fausse déclaration intentionnelle du risque.
La nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, réalisée de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.
En application des règles traditionnelles du droit de la preuve, il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve de ces conditions.
Sur les fausses déclarations
M. [G] prétend ne pas avoir fait de fausses déclarations intentionnelles de nature à entrainer la nullité du contrat d'assurance. Concernant les déclarations relatives à la résiliation de ses précédents contrats d'assurance auprès de la compagnie Générali pour non paiement des primes, il allègue que la qualification de fausses déclarations intentionnelles ne peut être retenue pour un souscripteur ayant signé des mentions pré- imprimées par l'assureur.
Or en l'espèce, il ressort du dossier que la compagnie Aviva assurances se fonde bien, pour établir une fausse déclaration du risque, sur les réponses de M. [G] à des questions de l'assureur et non sur une déclaration prérédigée comme l'atteste la page 4/5 du contrat d'assurance dans laquelle on peut lire à titre d'exemple :
'Le conducteur habituel :
- a été assuré à titre personnel au cours des 36 derniers mois, en tant que conducteur habituel ' Oui, pendant 24 mois ou plus.
- a t-il fait l'objet d'une résiliation de contrat de la part de son assureur précédent ' Non'
L'assureur se fonde donc bien sur les réponses du souscripteur à une question de l'assureur.
La compagnie Aviva assurances démontre ensuite parfaitement la fausseté des réponses apportées par M. [G].
Précisemment, la compagnie Aviva assurances produit un mail du 8 novembre 2018 de la compagnie Générali qui révèle que l'ensemble des contrats souscrits par M. [G] ont été résiliés pour non paiement des primes et que ce dernier n'était donc plus assuré depuis le 6 février 2013.
Aussi, concernant le lieu de stationnement du véhicule, il ressort du rapport d'enquête établit par M. [C] et de l'attestation même de M. [G] que le véhicule n'était pas habituellement stationné dans un garage ou box fermé contrairement aux déclarations de M. [G] lors de la souscription de la police d'assurance. En effet, dans son attestation, M. [G] déclare : 'la Mercedes était garée sur le parking privé clôturé dans mon domicile. Les gens de la résidence avaient l'habitude de voir la voiture comme Audi ... Habituellement je gare dans mon garage la voiture que je n'utilise pas'
Cette déclaration révèle bien que le garage servait tant pour la Mercedes, que pour un autre véhicule Audi mais également pour le véhicule de son fils qui était, lui, dans le garage au moment du vol dénoncé.
Sur la mauvaise foi et l'impact de ces fausses déclarations quant à l'appréciation du risque
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige par ailleurs la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où, selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.
En l'espèce, la mauvaise foi de M. [G] est sans conteste caractérisée.
De fait, M. [G] ne pouvait ignorer lors de la souscription que ses contrats d'assurances auprès de la compagnie Générali avaient été résilié pour non paiement des primes dès lors que la réception des mises en demeure de cette dernière n'est pas contestée. Il en va de même pour le lieu de stationnement du véhicule dont le vol est dénoncé, M. [G] ne pouvant ignorer que le véhicule ne serait pas habituellement stationné dans un garage ou box fermé puisque le garage servait pour au moins 3 véhicules.
Les fausses déclarations ainsi faites modifiaient nécessairement l'appréciation par l'assureur du risque garanti et en diminuait l'opinion au sens de l' article 113-8 du code des assurances.
C'est dès lors, à juste titre, que le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la nullité du contrat.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Par suite, M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [G], à payer à la compagnie Aviva assurances, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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