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Tribunal Administratif de Lyon, 29 décembre 2023. 2309326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309326

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement de la somme de 247,43 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 205,09 euros, auquel s'ajoute le coût de l'acte d'huissier d'un montant de 42,34 euros. La caisse d'allocations familiales du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 29 novembre 2023. Par un courrier adressé le 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête, par la production de l'acte attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et l'a invité, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().". 3. D'autre part, s'agissant des contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 17 novembre 2023, revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 22 novembre suivant, qui doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, Mme B n'a pas régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué, ni apporté aucun élément et développé aucun moyen à l'appui de l'opposition qu'elle entend former à la contrainte que lui a adressée la caisse d'allocations familiales du Rhône. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon le 29 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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