Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQT4
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [R] [D] [W]
Né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [S] [V] [N] [W]
N2e le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [V] [Y] [W]
N2e le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [F] [W], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15] (974) est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 15] (974).
Selon l’acte de notoriété dressé le 27 avril 2023 par Maître [P] [T], notaire associé de la SAS « [B] [M], [P] [T], [A] [I] et [H] [J], notaires » notaires à [Localité 12], Madame [F] [W] laissait pour lui succéder ses trois enfants, en qualités d’héritiers réservataires :
- Monsieur [R] [D] [W] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]
- Madame [K] [V] [Y] [W] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
- Madame [S] [V] [N] [W] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12].
C’est dans ce contexte que Monsieur [R] [W] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 sdécembre 2023, assigné Madame [K] [V] [Y] [W] et Madame [S] [V] [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [W] ,
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [W]
- COMMETTRE tel juge qu'il plaira au Tribunal de Céans pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- DIRE qu'il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
- ORDONNER la réduction des libéralités consenties à proportion de la quotité disponible,
- JUGER qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la masse successorale après rapport des libéralités et l’indemnité de réduction due par Madame [K] [W] et par Madame [S] [W],
- CONDAMNER Madame [K] [W] et Madame [S] [W] à indemniser Monsieur [R] [W] à concurrence de la portion excessive de la libéralité,
- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire
- CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer aux requérants la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
- JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Vanessa C. ABOUT, Avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il avait appris que suivant dispositions testamentaires en date du 19 octobre 2009, Madame [F] [W] avait institué ses deux filles comme légataires indivises de l’ensemble du patrimoine immobilier de la défunte. Ce testament réitérait la donation faite par Madame [F] [W] le 16 novembre 1995 à Madame [K] [W] et Madame [S] [W] à concurrence de la moitié chacune desdits biens.
Aux termes de leurs écritures notifiées électroniquement le 2 avril 2024, Madame [S] [V] [N] [W] et Madame [K] [V] [Y] [W] demandent au tribunal de:
- recevoir l’action du demandeur et constater que les défenderesses ne s’opposent pas à la demande,
- écarter la demande de frais irrépétibles.
Elles indiquent ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de liquidation, et ne contestent pas que le testament a été fait en méconnaissance de la quotité disponible, puisqu’il porte sur l’unique bien immobilier composant le patrimoine de leur défunte mère. Elles s’opposent en revanche à la demande faite au titre des frais irrépétibles, qu’elles estiment prématurée.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 12 août 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage successoral de Madame [F] [W]
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile: “A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif som-maire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1361 du même code : “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”
Enfin, aux termes de l’article 1364 du même code: “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.”
En l’espèce, le procès-verbal de dires dressé le 31 août 2023 par Maître [P] [T] fait état d’un actif successoral composé d’un compte de dépôt d’un montant à la date du décès de 87,66€, d’un véhicule RENAULT Twingo et de meubles meublants, et d’un passif de 7 866,47€ (solde des taxes foncières dues au Trésor Public).
Il mentionne les désaccords existant entre le demandeur et les défenderesses, celles-ci refusant d’indemniser leur frère pour les libéralités consenties par leur mère, rapportables s’agissant de la donation, et excédant la quotité disponible s’agissant du legs.
Au vu de la complexité des opérations successorales à mener, notamment pour calculer la valeur des indemnités de rapport et de réduction, et compte tenu de l’accord des défenderesses sur les demandes qui sont soumises au tribunal, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [F] [W], et de désigner Maître [P] [T], pour y procéder.
Il y aura lieu de statuer par jugement mixte et de trancher les points de droit qui nous sont soumis par les parties pour permettre au notaire de dresser son projet d’acte liquidatif.
Sur la demande de rapport de la donation en date du 16 novembre 1995:
Aux termes de l’article 843 du code civil: “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 860 du code civil: “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.”
Par acte notarié en date du 16 novembre 1995, publié au service de la publicité foncière le 17 janvier 1996, la défunte a consenti une donation en avancement de parts successorales au profit de ses deux filles, portant sur la nue-propriété, avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice, du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15], cadastré section EZ n°[Cadastre 2] au lieudit “[Adresse 8]”, à concurrence de moitié indivise chacune.
Compte tenu du décès de madame [F] [W], cette donation doit être rapportée par les défenderesses. Conformément à la demande soumise au tribunal, le notaire intégrera à l’actif de succession l’indemnité de rapport calculée en application de l’article 860 précité.
Sur l’action en réduction de la libéralité:
Aux termes du premier alinéa de l’article 913 du code civil: “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.”
Aux termes de l’article 920 du même code: “Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 924 du même code: “Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.”
Aux termes de l’article 924-2 du même code: “Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.”
En l’espèce, par testament olographe fait à [Localité 14] le 19 octobre 2009, madame [F] [W] a institué ses deux filles pour légataires indivises du terrain susmentionné, situé sur la commune de [Localité 15], au [Adresse 8], et [K] légataire de la pleine propriété de la maison principale édifiée sur ce terrain portant le numéro 4, [S] légataire de la pleine propriété de la maison édifiée sur ce terrain portant le numéro 4 bis.
La défunte ayant laissé trois enfants, elle ne pouvait léguer à ses filles plus du quart de ses biens. Or, il n’est pas contesté qu’elle a légué la totalité de l’unique bien immobilier dont elle était propriétaire, et qu’elle a ainsi porté atteinte à la réserve héréditaire de monsieur [W].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de réduire la libéralité à la quotité disponible, soit à 25% de ses biens, et de condamner les défenderesses à indemniser leur frère à concurrence de la portion excessive de la libéralité. Bien que les parties ne fournissent au tribunal aucun élément permettant de fixer la valeur du bien légué, le tribunal étant lié par les demandes, non contestées par les défenderesses, qui lui sont soumises, il y sera fait droit sans fixer dès à présent la valeur de l’indemnité de réduction. Le notaire y procèdera, avec les parties, le cas échéant sur la base des éléments qui lui seront versés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais de partage. Les défenderesses, dont le comportement fuyant a nécessité la saisine de la juridiction, seront condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [F] [W],
POUR Y PARVENIR,
CONDAMNE Madame [K] [W] et Madame [S] [W] à indemniser Monsieur [R] [W] à concurrence de la portion excessive de la libéralité consentie par testament olographe fait à [Localité 14] le 19 octobre 2009,
JUGE qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la masse successorale après rapport de la donation consentie le 16 novembre 1995 par madame [F] [W] à Madame [K] [W] et par Madame [S] [W] et de l’indemnité de réduction due par Madame [K] [W] et par Madame [S] [W],
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
DESIGNE Maître [P] [T], notaire associé au sein de la SAS “[B] [M], [P] [T], [A] [I] et [H] [J], notaires”, titulaire d’un office notarial au [Adresse 3], à [Adresse 13], pour y procéder,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire désigné DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le Notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation ;
COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu'en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d’état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties,
RAPPELLE qu’après transmission du procès verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
ORDONNE le retrait du rôle général de ce tribunal de la présente affaire n°24/00016 et dit qu'en cas de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et DIT que Maître Vanessa C. ABOUT, avocat aux offres de droits pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] [Y] [W] et Madame [S] [V] [N] [W] à payer à Monsieur [R] [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente