Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 481
N° RG 22/03527
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAIR
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Hervé
BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05857.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé BARBIER, membre de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 17 mai 2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Z] [S] un contrat de prêt personnel le 24 septembre 2014 pour un montant total de 7.000,00 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,30 %.
La première échéance impayée non régularisée date du 8 septembre 2019 et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 29 juin 2020 après mise en demeure du débiteur d'avoir à régler les échéances impayées suivant courrier recommandé du 16 janvier 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a
fait citer devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE - Juge des contentieux de la Protection de Marseille M. [Z] [S], sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer la somme de 5.137,06 €, outre intérêts au taux nominal conventionnel de 4,30 % à compter du 29 juin 2020, date de la déchéance du terme, outre la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2021, le Tribunal a :
DÉCLARE la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [Z] [S] en l'absence de forclusion ;
CONSTATE que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis une fiche d'informations pré-contractuelles européenne Normalisée et une fiche de dialogue, ni avoir délivré des explications adaptées, ni avoir établi et remis une notice d'assurance conforme ;
DIT que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE, en conséquence, M.[Z] [S] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 489,15 euros au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 24 septembre 2014 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de 1'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Juge du Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- Déclaré la Société SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement à l'encontre de M.[S] en l'absence de forclusions,
- Condamné M.[S] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Juge du Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a :
- Constaté que la Société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis une fiche d'information précontractuelles européenne normalisée et une fiche de dialogue, ni avoir délivré des explications adaptées, ni avoir établi et remis une notice d'assurance conforme,
- Dit que la Société SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- Condamné, en conséquence, M.[S] à payer à la Société
SOGEFINANCEMENT la somme de 489,15 € au titre du solde de l'offre de crédit personnel du 24 septembre 2014,
- Ecarté le taux légal et la majoration de l'article L313-3 du Code monétaire et financier - Débouté la Société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Statuant à nouveau,
- Condamner M.[Z] [S] à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 5.137,06 € avec intérêts au taux contractuels de 4.30% à compter du 29 juin 2020, date de la déchéance du terme
- Condamner M.[S] à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la FIPEN produite n'est pas signée par l'emprunteur de sorte qu'il n'est pas démontré que cette dernière a été remise,
-que pour autant le code de la consommation n'impose pas au prêteur de faire signer la FIPEN au jour de sa remise, dont la preuve peut être apportée par tout moyen, en ce compris la signature d'une clause au sein du contrat de prêt prévoyant que la FIPEN a été remise à l'emprunteur qui est un commencement de preuve de sa communication,
-que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche dialogue ne comporte pas la signature de l'emprunteur, seul élément permettant de vérifier la réalité de sa remise,
-que pour autant il s'agit de l'exemplaire du prêteur celui de l'emprunteur lui a été remis,
-que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts parce qu'elle n'aurait pas rempli son devoir d'assistance en ce que les informations qu'elle justifie avoir fournies à l'emprunteur ne comportaient pas des indications sur l'offre de crédits susceptibles d'être souscrits et sur le caractère adapté du contrat proposé à ses besoins et situation,
-que pour autant la FIPEN remise à l'emprunteur reprend l'ensemble des informations listées par le code de la consommation, qui font la caractéristique du prêt et mettent en garde l'emprunteur sur les obligations essentielles du contrat,
-que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus comme exigé par le code de la consommation, et qu'elle a exigé la souscription d'une assurance sans mentionner que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance équivalente,
-qu'elle n'a aucune imposée d'assurance le contrat de prêt faisant état de la possibilité de souscrire une assurance, et que la notice d'assurance répond à toutes les exigences du code de la consommation.
M.[S] est non comparant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve du contrat de crédit en produisant l'exemplaire original.
Sur l'absence de preuve de la remise d'une fiche dialogue
Aux termes de l'article L 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de
crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par 1'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En vertu de l'article L 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT verse aux débats une fiche dialogue non signée par l'emprunteur, il importe peu qu'il s'agisse de l'exemplaire prêteur, elle ne justifie pas d'une fiche dialogue signée, de sorte qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts, ce qui suffit à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment