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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-16.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.070

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., 2°/ Mme Monique A..., épouse Y..., demeurant ensemble à La Barre, commune de La Chapelle-Thireuil, Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., 2°/ de Mme X..., 3°/ de Mme Francine X..., épouse Z..., demeurant tous trois à La Chapelle Thireuil, Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 41158 du Code rural ; Attendu que pour débouter les époux Y..., fermiers de parcelles de terre appartenant aux consorts X..., de leur contestation du congé délivré le 2 septembre 1987 pour le 29 septembre 1991, à fin de reprise au profit de Mme Francine X..., épouse Z..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1988) retient que la bénéficiaire de la reprise justifie d'une autorisation administrative du 5 mars 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette autorisation concernait l'opération envisagée par le congé en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande d'annulation du congé délivré le 2 septembre 1987, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts X... aux dépens avancés par le comptable direct du Trésor et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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