Texte intégral
N° RG 25/01982 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URFU
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01982 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URFU
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne MORIN
à la SELARL NEBOT & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SCI SOLAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie NEBOT de la SELARL NEBOT & CO, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2017, la SCI SOLAU a consenti au Docteur
[P] [V], un bail professionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SCI SOLAU a assigné Madame [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner Madame [P] [V] à régler, à titre de provision, à la société SCI SOLAU la somme de 6.250 euros ;condamner Madame [P] [V] à payer à la société SCI SOLAU la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 27 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI SOLAU demande à la présente juridiction de :
constater le règlement de Madame [P] [V] à la SCI SOLAU de la somme de 5.150 euros représentant le montant de la condamnation provisionnelle sollicitée (6.250 euros) déduction faite du dépôt de garantie de 1.100 euros ;débouter Madame [P] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Madame [P] [V] payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] [V], régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
constater le règlement intervenu au titre des sommes dues à la SCI SOLAU ;débouter la SCI SOLAU de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la SCI SOLAU à payer à Madame [P] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le règlement intervenu au titre des sommes dues à la SCI SOLAU postérieurement à l'assignation.
Il convient de constater qu'avant l'assignation des discussions étaient en cours s'agissant des montants dus ; qu'aucune mise en demeure, ni commandement de payer réclamant le montant demandée au titre des sommes figurant dans l'assignation n'avait été délivrée.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'elle n'a réglé les sommes réclamées que postérieurement à l'assignation, donc en retrard vis à vis des termes prévus au contrat de bail professsionnel, Madame [P] [V] sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard du faut qu'aucune mise en demeure réclamant le montant demandée au titre de l'assignation n'avait été délivrée antérieurement à l'assignation, l'équité commande de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SCI SOLAU une somme de 300 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
CONSTATONS le règlement intervenu au titre des sommes dues à la SCI SOLAU ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] à verser à la SCI SOLAU la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [P] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment