Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-81.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.910
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Francisco, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui, définitivement condamné notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francisco Y...
X... à payer à Gérard Z... la somme de 188 367,53 francs et à rembourser à EDF-GDF le montant de sa créance ;
"aux motifs que, si l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble des dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives, encore faut-il qu'il y ait plusieurs tiers payeurs qui interviennent judiciairement pour obtenir le remboursement de leurs créances; qu'en l'espèce, seul EDF-GDF est partie au procès; que, si, par lettre du 21 septembre 1992, la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a déclaré avoir versé à Gérard Z... des prestations d'un montant de 74 711,21 francs, elle fait connaître, par ce même courrier, son intention de ne pas intervenir dans la procédure judiciaire; qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de procéder à la répartition au marc le franc ;
"1°) alors que le recours des organismes sociaux trouve nécessairement sa limite dans le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable et destinée à réparer le préjudice autre que personnel subi par la victime; qu'il appartient donc aux juges du fond de procéder, avant de faire droit aux demandes des organismes sociaux, à l'évaluation du préjudice corporel non personnel servant de limite au recours des tiers payeurs; qu'en condamnant Francisco Y...
X... à rembourser à l'EDF le montant de ses débours sans fixer au préalable le préjudice corporel non personnel de Gérard Z... et s'assurer ainsi que la créance du tiers payeur ne dépassait pas cette indemnité, et qu'il pouvait revenir un solde complémentaire à la victime, la Cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la créance de l'organisme social qui a versé des prestations à la victime doit être déduite du préjudice corporel non personnel subi par cette victime quand bien même l'organisme social se borne à produire le montant de sa créance et n'intervient pas à l'instance; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à sa personne ne conserve contre le tiers responsable ou son assureur le droit de poursuivre la réparation de son préjudice, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, sans qu'il puisse en résulter pour elle ni perte ni profit ;
Attendu que, se prononçant sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Gérard Z..., victime d'un accident de la circulation dont Francisco Y...
X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu tendant à voir imputer les créances de l'organisme de sécurité sociale et d'EDF employeur de la victime, sur l'indemnité réparatrice du préjudice corporel, que le tribunal aurait omis d'évaluer en chacun de ses postes ;
Que, pour rejeter cette demande, les juges d'appel énoncent qu'il n'y a pas lieu de procéder à une répartition au marc le franc entre l'employeur et la caisse de sécurité sociale, celle-ci ayant fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à l'instance pour réclamer le remboursement de sa créance, d'un montant de 74 711,21 francs ;
Qu'ensuite, par confirmation du jugement entrepris, ils condamnent l'auteur de l'accident à payer à la partie civile une somme de 188 867,53 francs, comprenant notamment les indemnités réparatrices de l'incapacité permanente partielle et du préjudice économique, déduction faite des seules provisions versées ;
Qu'ils accordent, par ailleurs, à EDF, le remboursement des arrérages échus et à échoir d'une rente viagère d'invalidité qu'il sert à son agent ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la rente d'invalidité servie par EDF devait nécessairement venir en déduction de l'indemnité revenant à la victime, la cour d'appel, qui, de surcroît, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, écarter la demande d'imputation des prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie, lesquelles pouvaient avoir réparé une partie du préjudice soumis à son examen, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 5 juillet 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de Gérard Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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