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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.548

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de M. Armand Z..., demeurant 40, voie des Frettes à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. Z..., propriétaire, avait refusé d'encaisser certains chèques et avait adressé à M. Y... une sommation de déguerpir le 10 janvier 1989, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne résultait, ni d'un courrier de M. X..., locataire, ni d'une proposition de vente de l'appartement, que M. Y... qui, alors qu'il en avait déjà la jouissance, ne s'était pas prétendu locataire par cession ou d'une autre façon, eût été substitué à M. X..., du seul fait que trois chèques aient, dans de telles circonstances, été encaissés sans remise de quittance ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... la totalité des frais non compris dans les dépens et qu'il a dû exposer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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