Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Requête du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
DÉFENDERESSE
[7]
Service contentieux RCT
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors salarié en tant que coffreur de la SAS [14] (la SAS [13]), M. [B] [E] a déclaré le 21 février 2023 un accident du travail survenu le 15 février 2023.
Le certificat médical a été établi le 19 février 2023 au service des urgences du [Localité 11] Hôpital de l’[10].
Le 21 mars 2023, la [8] (la [6]) a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mai 2023, la SAS [13] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête du 8 août 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 août 2023, la SAS [13] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée pour à l’audience du 22 janvier 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [13] est autorisée à ne pas se présenter à l’audience pour soutenir sa requête écrite, la [6] ayant reçu la requête et les pièces l’accompagnant, puisqu’elle y a répliqué.
Par sa requête, la SAS [13] demande au tribunal de :
- Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 12 février 2023 déclaré par M. [E] sera déclarée inopposable à la SAS [13],
- Ordonner à la [6] de communiquer les informations nécessaires à la [5] pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la SAS [13],
- Condamner la [6] aux dépens.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
- Débouter la SAS [13] de son recours,
- Déclarer opposable à la SAS [13] la décision de prise en charge de l’accident du 15 février 2023 ainsi que les conséquences subséquentes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La SAS [13] expose notamment que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la [6] n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ;
- la présomption d’imputabilité peut être retenue au regard d’un faisceau d’indices comprenant une information de l’employeur le jour de l’accident du travail, une lésion médicalement constatée le jour de l’accident, un lien de causalité direct et unique entre les lésions et le travail, un témoin venant corroborer les dires de la victime ;
- la charge de la preuve incombe au salarié ou à la [6] pour que matérialité des faits soit retenue ;
- il incombe à la [6] de démontrer des éléments graves, précis et concordants ;
- la bonne foi de l’intéressé n’est pas suffisante pour retenir un accident du travail ;
- les seuls éléments de la déclaration et du certificat médical sont insuffisants pour établir la matérialité des faits ;
- la [6] doit s’assurer de la matérialité des faits en diligentant une instruction contradictoire ;
- a contrario, une information tardive, non immédiate, ne permet pas d’établir la preuve d’un accident du travail ;
- l’absence de témoin ne permet pas d’objectiver les déclarations du salarié qui sont insuffisantes pour établir la matérialité des faits ;
- le fait que la déclaration a été établie sans réserve ne signifie pas que l’employeur a considéré la matérialité des faits établie ;
- en l’espèce la déclaration a été effectuée tardivement et les déclarations du salarié ne sont corroborés d’aucun témoignage, de sorte qu’il n’existe aucun faisceau d’indices établissant la matérialité des faits et que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer ;
- la déclaration a été faite une semaine après l’accident, incluant un week-end entier et la [6] n’a pas demandé au salarié de s’expliquer sur les raisons de cette tardiveté ;
- la lésion n’a été médicalement constatée que 4 jours après l’accident, au service des urgences ;
- le certificat médical initial constate une fracture radiale distale, de sorte qu’il est improbable que le salarié ait pu attendre 4 jours avant de se rendre au service des urgences ;
- cette constatation médicale tardive nécessitait une instruction pour que le salarié s’explique sur la poursuite de son activité le jour de l’accident et les jours ayant suivi ;
- le témoin mentionné n’a pas été interrogé par la [6] ;
- l’absence de réserves de sa part ne constitue pas une reconnaissance tacite de l’accident du travail en cause.
La [6] expose notamment que :
- la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes ;
- une déclaration tardive ne fait pas perdre en soi le bénéfice de la présomption d’imputabilité ;
- en l’espèce, l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique ;
- il incombe à l’employeur de prouver que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail ou est due à un état pathologique antérieur ;
- la [6] peut décider d’une instruction si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves de l’employeur ;
- la SAS [13] aurait dû émettre des réserves sur la tardiveté de la déclaration lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ;
- la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité ;
- la déclaration faite 4 jours après l’accident peut être considérée faite dans un temps proche de l’accident ;
- la consultation du médecin plusieurs jours après l’accident peut s’expliquer par l’intensité de la douleur qui a évolué ;
- il y a concordance entre l’accident, la douleur ressentie et la lésion retenue sur le certificat médical initial ;
- l’absence de témoin ne remet pas en cause la présomption d’imputabilité ;
- la déclaration d’accident du travail mentionne un témoin, [Y], chef de chantier et supérieur hiérarchique de M. [E] ;
- l’absence de réserves par l’employeur constitue une non-remise en cause par l’employeur des dires de la victime ;
- l’employeur n’apporte aucun élément pour contester la matérialité de l’accident et ne détruit donc pas la présomption d’imputabilité.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
Dans les rapports entre la [6] et l’employeur, la charge de la preuve quant à la matérialité des faits repose sur la [6]. Cette preuve peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’accident qui serait survenu le mercredi 15 février 2023 a été constaté médicalement le dimanche 19 février 2023 et a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le mardi 21 février 2023.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
Le certificat médical initial mentionne une fracture radiale distale, en d’autres termes une fracture du poignet.
Il s’ensuit qu’il est incohérent que le salarié se soit fracturé le poignet le mercredi et ait attendu le dimanche pour aller aux urgences de l’hôpital le plus proche et il est incohérent qu’il ait attendu le mardi suivant pour déclarer l’accident au titre des accidents du travail.
En réplique à ces deux incohérences qui contredisent la matérialité des faits, la [6] n’apporte aucun élément de preuve quant à cette dernière. Le témoin mentionné n’a pas été entendu, de sorte qu’il ne peut être pris en compte. L’absence de réserves de la part de l’employeur est indifférente à cette carence de la [6] dans la charge de la preuve.
Il s’ensuit que, la matérialité des faits n’étant pas établie, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Par conséquent, il sera fait droit à l’action en inopposabilité de la SAS [13].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [14] l’accident du travail dont a été victime M. [B] [E] le 15 février 2023 et déclaré le 21 février 2023 ;
DIT que la [8] transmettra à la [5] les informations nécessaires aux fins de rectification subséquente du compte employeur et des taux de contribution au titre des accidents du travail de la SAS [14] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [14]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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