Cour de cassation, 26 octobre 1993. 91-15.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.031
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guérin fuel service, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Guérin fuel service, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1990), que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse a fait assigner devant le tribunal de commerce, en paiement de cotisations, la société Guérin fuel service qui exerce l'activité de transport de combustibles et celle de fumisterie avec ramonage et entretien ; que, par jugement du 14 janvier 1988, le tribunal a décidé que la société devait adhérer à la caisse des congés payés et l'a condamnée au paiement d'une provision à valoir sur les cotisations dues pour l'année 1986 et le premier trimestre 1987 ;
que la caisse ayant de nouveau saisi le tribunal de commerce pour obtenir le paiement, pour cette période, des cotisations définitives, ainsi que d'une provision pour la période ultérieure, la société a soutenu qu'elle ne devait adhérer à cette caisse que pour son activité de ramonage et installation thermique, àl'exclusion de son activité de transport de combustibles ;
Attendu que la société Guérin reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il résultait du jugement du 14 janvier 1988, devenu définitif, qu'elle devait adhérer à la caisse des congés payés du bâtiment pour l'ensemble de son personnel et de l'avoir condamnée au paiement des cotisations correspondantes, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Marseille, dans le dispositif de son jugement du 14 janvier 1988, s'est borné à dire que la société Guérin devrait adhérer à la caisse des congés payés, sans autre précision ; que, cependant, il résulte des motifs qui soutiennent ce dispositif que le tribunal n'avait ordonné l'adhésion de la société à la caisse que du seul chef de l'activité "ramonage et installation thermique" dont la société avait reconnu qu'elle relevait du régime de cet organisme ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'entreprise qui s'est affiliée à une caisse de congés payés du bâtiment pour une activité qu'elle exerce àtitre accessoire, n'est pas tenue d'adhérer à cette même caisse pour son activité principale qui n'en relève pas ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher quelle était l'activité principale de la société Guérin, la cour d'appel a violé les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal de commerce, saisi par la caisse des congés payés d'une demande en paiement de cotisations pour l'ensemble du personnel de la société Guérin, quelle qu'ait été la branche d'activité à laquelle ce personnel était affecté, ayant énoncé dans le dispositif de son jugement du 14 janvier 1988 : "Dit et juge que la société Guérin fuel service doit adhérer à la caisse des congés payés", sans apporter aucune limitation à cette adhésion, la cour d'appel a exactement décidé que le tribunal avait ainsi définitivement jugé que les cotisations étaient dues pour l'ensemble du personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guérin fuel service, envers la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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