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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-16.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.863

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., associé de la société France European Relations, a été engagé par cette même société en qualité de chargé d'affaires, position cadre, selon contrat de travail du 10 novembre 1986; que la société a été placée en redressement judiciaire le 30 mars 1989, convertie le même jour en liquidation judiciaire; que, le 24 avril 1989, le mandataire-liquidateur a notifié son licenciement à M. X...; qu'estimant que la rupture du contrat de travail remontait en réalité à mars 1988, l'ASSEDIC de Basse-Normandie a refusé le paiement d'allocations à M. X...; que ce dernier a assigné l'ASSEDIC de Basse-Normandie devant le tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande de paiement d'allocation chômage, au motif qu'il était forclos pour la présenter, alors que, premièrement, selon le moyen, la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'allocation de base doit être intervenue dans un délai de douze mois précédant l'inscription de l'intéressé à l'Agence nationale pour l'emploi; qu'en décidant que la demande de M. X... était "irrecevable", sans rechercher si M. X... s'était inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi et à quelle date il avait procédé à cette inscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale relative à l'assurance-chômage du 27 mars 1979 et de l'article 8 du règlement annexé, ensemble de l'article 8 du règlement annexé de la convention collective nationale relative à l'assurance-chômage du 6 juillet 1988; alors que, deuxièmement, mis à part, dans l'hypothèse de la destruction complète des installations de l'entreprise ou d'une impossibilité absolue pour le salarié de continuer à exécuter son contrat de travail, le contrat de travail conclu sans détermination de durée ne peut cesser qu'à l'initiative d'une des parties contractantes; qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 30 avril 1988 dans la mesure où celui-ci n'avait réclamé au liquidateur et au GARP que les salaires impayés jusqu'au mois de mars 1988, sans rechercher si le lien contractuel n'avait pas été maintenu, même à défaut de paiement du salaire de M. X..., jusqu'à la lettre de licenciement notifiée le 24 avril 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble de l'article 8 du règlement annexé de la convention collective nationale relative à l'assurance-chômage du 6 juillet 1988 et de l'article 8 du règlement annexé à la convention collective nationale relative à l'assurance-chômage du 27 mars 1979; alors que, troisièmement, le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire; qu'en conséquence, il ne peut retenir d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations; qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 30 avril 1988 dans la mesure où celui-ci n'avait réclamé au liquidateur et au GARP que les salaires impayés jusqu'au mois de mars 1988, bien que saisi de la prétention de l'ASSEDIC selon laquelle le contrat de travail était rompu lors de la cessation d'activité de l'entreprise, soit le 28 février 1988, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé les articles 12, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société France european relations n'était constituée que de quatre personnes et n'avait jamais atteint son équilibre, que ses activités avaient cessé en avril 1988 et qu'elle ne présentait aucun actif au jour du jugement déclaratif, que M. X..., qualifié de responsable administratif, avait été le seul interlocuteur du mandataire-liquidateur et avait rédigé ou s'était fait rédiger des bulletins de salaires de 26 000 francs par mois depuis septembre 1987, époque à laquelle, de son propre aveu, les difficultés de la société devenaient insurmontables, qu'il avait en outre produit, pour la période d'avril à septembre 1987, d'une part, des bulletins de salaires manuscrits de 26 000 francs et, d'autre part, des bulletins de salaires informatisés de 16 000 francs; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a fait ressortir le caractère purement formel du contrat de travail écrit et de la lettre de licenciement et a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat avait été rompu le 30 avril 1988 et que la demande que le salarié avait présentée à l'ASSEDIC le 23 mai 1989 était irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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