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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-15.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.111

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Société civile immobilière Mozart, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Claude D..., demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la SCI Mozart, né le 19 septembre 1943 à Verneuil le Chétif (Sarthe), de nationalité française, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise privée dont le siège social est à Niort, Chaban de Chauray, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. H..., A..., I..., Z..., Y..., C..., B..., G... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Le Griel, avocat de la SCI Mozart et de M. D..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 1989), que par acte sous seing privé du 13 avril 1987, la société civile immobilière Mozart, représentée par son gérant M. D..., s'est engagée à vendre à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), qui a accepté, plusieurs lots de la résidence Marguerite d'Anjou ; que M. D... s'étant refusé à signer l'acte quant il en fut requis, la MAAF a assigné la SCI Mozart et M. D... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que la SCI Mozart et M. D... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI du 12 mai 1987 dont il résultait que les deux associés de M. D... s'étaient opposés à la vente des lots 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247 et 327 à la MAAF ; 2°/ que si une personne, morale ou physique, peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, qu'en l'espèce, la simple consultation des statuts de la SCI aurait permis à la MAAF de vérifier que le gérant ne pouvait engager la société vis-à-vis des tiers que pour les actes entrant dans l'objet social parmi lesquels ne figurait pas la vente d'immeubles, que cette vérification s'imposait d'autant plus que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, il s'agissait d'une transaction immobilière d'un montant élevé, que la MAAF, comme toute compagnie d'assurances, était loin d'être ignorante en cette matière, que le compromis avait été passé sous-seing privé et non devant un notaire qui aurait été tenu de vérifier lui-même les pouvoirs du gérant et qu'enfin le compromis prévoyait entre autres conditions suspensives que les parties et, notamment, le vendeur, devraient justifier dans les deux mois de "leurs pouvoirs juridiques d'agir aux présentes", qu'en se bornant à énoncer, pour dispenser la MAAF de la consultation des statuts de la SCI, que le compromis faisait lui-même référence, quoique de manière erronée, auxdits statuts pour caractériser les pouvoirs du gérant de conclure la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°/ que la MAAF ne s'étant pas prévalue des dispositions de l'article 1178 du Code civil, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans provoquer les observations préalables des parties et ce, au mépris de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ qu'il résulte de l'article 1178 du Code civil que la condition n'est réputée accomplie que lorsque la personne qui en a empêché la réalisation est le débiteur obligé sous cette condition, qu'en l'espèce, la cour d'appel, en décidant que la condition suspensive devait être réputée accomplie du fait de M. D... et ce, bien que celui-ci ne fût pas le débiteur obligé sous cette condition mais la SCI Mozart dont la personnalité était distincte de celle de son dirigeant, la cour d'appel a violé le texte précité ; 5°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 16 des statuts de la SCI que les décisions extraordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus des deux tiers du capital social, qu'en vertu de ces dispositions, M. D... qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, n'avait que 50 % des parts de la SCI, n'était pas en mesure, par son seul vote, d'emporter l'adhésion de la SCI à son projet de vente, que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, décider que M. D..., en votant contre son propre projet à l'issue de vives discussions avec ses associés, avait empêché la réalisation de la condition suspensive stipulée au compromis du 13 avril 1987 ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants sur l'accomplissement de la condition suspensive relative à la capacité juridique du vendeur, lequel était la SCI et non M. D..., la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI sur lequel elle ne fonde pas sa décision, a caractérisé le mandat apparent du gérant de la SCI pour la vente des lots à la MAAF, en retenant l'intervention personnelle constante de ce gérant dans la négociation au nom de la SCI et la mention dans l'acte sous seing privé du 13 avril 1987 que M. D... agissait en qualité de gérant de la société Mozart, nommé à cette fonction aux termes des statuts et ayant tous pouvoirs à l'effet de cet acte en vertu des mêmes statuts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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