Texte intégral
Arrêt n°
du 24/05/2023
N° RG 22/00496
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mai 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00009)
SAS TECHNITRUCK
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Pierre LOMBARD, membre de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
Madame [K] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [L] épouse [P], était salariée depuis le 12 octobre 2006 de la SAS Technitruck, dont elle était, avec son mari, propriétaires de parts, cédées en 2017 à la SARL F.C.H (Fenêtres confort habitat).
Mme [K] [P] a été victime d'un accident de travail le 22 février 2018 et placée en arrêt maladie jusqu'à son départ en retraite le 29 septembre 2020.
Le 18 décembre 2018, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Après un retrait du rôle en date du 4 septembre 2019, Mme [K] [P] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 5 janvier 2021 afin d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral, d'un maintien de salaires et de cotisations de retraite supplémentaires.
A titre reconventionnel, la SAS Technitruck a sollicité le rejet intégral des demandes de Mme [K] [P] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéficie de l'exécution provisoire :
- débouté Mme [K] [P] de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
- condamné la SAS Technitruck à verser à Mme [K] [P] les sommes de :
21 737,97 euros à titre de maintien de salaire pour la période de mars 2018 à septembre 2020,
73 163,75 euros à titre de cotisations retraite supplémentaire Swiss Life non versées, pour la période du 1er janvier 2018 au 29 septembre 2020,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [K] [P] à verser à la SAS Technitruck la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 2 mars 2022, la SAS Technitruck a interjeté appel des chefs du jugement portant condamnation à son encontre et la déboutant de ses demandes ainsi que du chef des frais irrépétibles qui a limité à la somme de 500,00 euros la condamnation de Mme [K] [P] à ce titre.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 17 mars 2023, la partie appelante a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et un délai pour répliquer aux dernières écritures déposées le 23 février 2023 par l'intimée avec de nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [P] de toutes ses demandes relatives au harcèlement moral ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] [P] les sommes de :
21 737,97 euros au titre du maintien de salaire,
73 163,75 euros au titre du contrat Swiss Life,
- de débouter Mme [K] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [K] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Sur le harcèlement, l'appelante conteste les faits dénoncés et fait valoir qu'ils sont postérieurs à l'arrêt de travail de Mme [K] [P] de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir que ses conditions de travail se sont dégradées.
Sur le complément de salaire, elle prétend à une erreur de calcul de la part de Mme [K] [P] et soutient que le salaire de base à prendre en compte est le salaire du dernier mois et non des douze derniers mois, et que la salariée n'a totalisé qu'une partie des sommes versées à ce titre.
Sur l'affiliation à la mutuelle, elle affirme que Mme [K] [P] est à l'origine du problème pour s'être affiliée brutalement et sans aviser l'employeur à la mutuelle de l'entreprise et que malgré deux relances, elle n'a pas retourné les documents d'affiliation signés.
Sur les cotisations retraite complémentaire, elle affirme avoir respecté les conditions du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TECHNITRUCK à lui verser la somme de 73 163,75 euros au titre des cotisations retraite supplémentaire,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS TECHNITRUCK à verser ce montant directement entre les mains de la société Swiss Life,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de condamner la SAS Technitruck à lui verser les sommes suivantes :
19 668,00 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice né du harcèlement moral,
500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens,
- de débouter la SAS Technitruck de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [P] invoque un climat de suspicion depuis le rachat de la société et soutient que le harcèlement moral est caractérisé par une absence du maintien de salaire pendant son arrêt de travail, la suppression abusive de son affiliation à la mutuelle, un dépôt de plainte infondé et une absence de paiement des cotisations de retraite supplémentaire. Elle déplore une répercussion sur son état de santé.
Motifs de la décision :
1 - l'ordonnance de clôture
En application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'en cas de cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue.
La demande de révocation de la clôture pour une cause intervenue avant la clôture, et pour laquelle la révocation a déjà été refusée par le conseiller de la mise en état, ne peut donc être accueillie sans violation du texte susvisé.
La demande sera donc rejetée.
2 - le maintien du salaire
Dans ses dernières écritures, la salariée ne maintient plus sa demande à ce titre et se désiste.
Aucune prétention de désistement n'étant formulée dans le dispositif des écritures, la salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre par infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 21 737,97 euros.
3 - les cotisations retraite complémentaire
La société employeur avait conclu avec la société d'assurance SWISS LIFE un contrat d'assurance retraite à prestations définies, ayant pour seule bénéficiaire Mme [K] [P].
Ce contrat dit 'article 39" était signalé dans l'accord de cession de parts. Appelé ainsi en référence à l'article du Code général des impôts qui régit son régime fiscal, le contrat «article 39» est un contrat d'assurance mis en place et financé intégralement par l'employeur. Il permet à une entreprise de constituer à ses salariés un complément de revenu qui leur sera versé, sous forme de rente, lors de leur départ à la retraite. Le montant de cette rente est défini à l'avance par l'entreprise. C'est un contrat dit «à prestations définies» car l'entreprise définit, à l'avance, le montant de la rente qui sera versée au bénéficiaire lors de son départ à la retraite. Elle définit également la périodicité et le montant des primes effectuées pour financer cette rente. Dans ce type de contrat, l'employeur ne s'engage pas sur des cotisations mais sur la prestation qui sera servie à la salariée.
La rente «article 39» peut être de deux natures, selon la formule retenue au moment de la création du contrat :
- soit le régime additionnel qui garantit un montant de la rente égal à un pourcentage du dernier salaire ;
- soit le régime différentiel qui garantit un certain niveau de revenus à la retraite.
En l'espèce c'est un contrat à prestations définies à régime additionnel qui a été souscrit. L'employeur et l'assureur ont convenu du versement de cotisations trimestrielles de 6 651,25 euros pour parvenir à constituer la rente à la date du départ à la retraite fixée à 62 ans.
Mme [P] ayant fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2020, ce sont donc 16 trimestres qui ont été considérés comme nécessaires pour constituer la rente égale à 15 % du dernier salaire d'activité.
Autrement dit, c'est un capital de 106 420,00 euros qu'il avait été convenu de réunir pour assurer la rente promise.
A la date de départ à la retraite, ce capital était supérieur, l'employeur ayant procédé à des versements selon une périodicité mensuelle au lieu de trimestrielle, ainsi qu'à un versement exceptionnel de 25 000,00 euros.
Par conséquent, sauf à justifier que la rente qui lui est servie depuis son départ en retraite est inférieure à celle convenue, Mme [P] ne peut prétendre au paiement de la somme équivalente aux cotisations, ni à son versement à l'organisme d'assurance.
Le jugement qui a fait droit à la demande en considérant à tort que l'employeur s'était engagé sur des cotisations, doit donc être infirmé.
4 - le harcèlement moral
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] prétend avoir été victime d'un harcèlement moral caractérisé selon elle par :
- une absence de maintien du salaire pendant l'arrêt de travail suivant l'accident du travail,
- une suppression abusive de l'affiliation à la mutuelle,
- un dépôt de plainte pour des faits imaginaires,
- une absence de paiement des cotisations de retraite complémentaire,
- une dégradation de son état de santé.
Les explications données par l'expert comptable de l'entreprise sur les règles du maintien du salaire ont amené Mme [P] à abandonner ses griefs sur ce point de sorte que cet élément n'est pas établi.
La salariée était affiliée à la mutuelle de l'entreprise selon bulletin d'affiliation à effet au 1er janvier 2018, reçu par l'assurance mutuelle le 27 mars 2018. Dans le cadre d'une affiliation à une mutuelle différente à compter du 1er janvier 2019, l'entreprise a supprimé l'adhésion de Mme [P] le 6 décembre 2018 avant de la rétablir le 10 décembre 2018. De l'échange de courriers avec l'organisme d'assurance mutuelle il est manifeste que l'employeur ignorait que Mme [P] était affiliée à l'assurance mutuelle dont la résiliation était envisagée dans le cadre du changement de mutuelle. Aussi, en janvier 2019, l'employeur a fait savoir à Mme [P] que l'entreprise était affiliée à une nouvelle mutuelle et que son bulletin d'adhésion était attendu. En juin 2019, l'adhésion à l'ancienne mutuelle était effective.
L'employeur a déposé plainte le 27 février 2018 pour des faits de vols dans l'entreprise le 23 février 2018 en précisant qu'il avait autorisé l'époux de Mme [P] à venir reprendre 'des choses' après la vente de ses parts, mais qu'il y a mis fin dès qu'il s'est aperçu que M. [P] emmenait de plus en plus de choses. Il désigne les personnes qui disposaient d'une clé dont Mme [K] [P] et indique que toutes, sauf Mme [K] [P], étaient, le jour du vol, en activités hors les murs de l'entreprise. La plainte ayant été classée au motif que l'enquête n'avait pas permis de caractériser l'infraction ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'une plainte abusive concernant des faits imaginaires.
Si l'employeur a cessé de verser les trimestrialités afférentes au contrat SWISSLIFE, l'obligation de paiement de cotisations de retraite complémentaire à compter de la cession de l'entreprise n'a pas été retenue ci-dessus.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même le docteur [O], médecin psychiatre atteste en décembre 2018 que l'état psychique de Mme [P] rend très anxiogène une rencontre avec l'employeur.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande. Le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs, dès lors que l'analyse des premiers juges a porté sur chaque élément pris séparément et non dans leur ensemble.
5 - les autres demandes
Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la salariée doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
Elle supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et sera à ce titre condamnée à payer à la société appelante la somme de 3 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a condamné la société TECHNITRUCK à payer à Mme [K] [P] la somme de 21 737,97 euros au titre du maintien de salaires, et celle de 73 163,75 euros au titre des cotisations de retraite supplémentaire,
Confirme le surplus du jugement,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute Mme [K] [P] de ses demandes au titre du maintien des salaires et des cotisations de retraite supplémentaire SWISSLIFE,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [P] à payer à la SAS TECHNITRUCK la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER