Texte intégral
N° N 23-83.087 FS-N
N° 00826
MAS2
31 mai 2023
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la Cour d'appel de Douai dans la procédure suivie contre M. [R] [O], mis en accusation des chefs de viols et agressions sexuelles, sur mineur de quinze ans, et fixation ou enregistrement sans son consentement ou celui des titulaires de l'autorité parentale de l'image d'un mineur, commis entre 1998 et 2019.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille, en date du 27 mai 2022, M. [O] a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département du Nord.
Par arrêt du 3 avril 2023, cette cour d'assises s'est déclarée incompétente au motif que les seuls faits poursuivis alors que l'accusé, né le [Date naissance 1] 1982, était mineur étaient constitutifs d'un délit.
De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'accusé en l'état où ils se trouvent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.
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