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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-13.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.564

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Benjamin X..., demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de : 1°)- La société anonyme STYL LAND, dont le siège social est à Paris (3ème), ... ; 2°)- Monsieur Daniel Z..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme STYL LAND, demeurant à Paris (4ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. E..., A..., D..., C..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Louis F..., Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Styl Land et de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986) M. X..., propriétaire de plus de la moitié des parts de la société à responsabilité limitée Styl Land et voyageur représentant placier au service de cette société, a conclu un contrat avec la société Styl Land, la société Polytechnique, M. Y... et M. Salomon et par lequel il vendait ses parts à la société Polytechnique et à M. Y... pour un prix payable en partie au comptant et acceptait un engagement de non concurrence assorti d'une clause pénale ; que de son côté la société Styl Land s'engageait à effectuer des versements échelonnés pour rembourser à M. X... le solde inscrit sur un compte courant ainsi que pour payer une certaine somme à la suite de la résiliation du contrat de travail ; qu'enfin M. Salomon s'obligeait à se substituer à M. X... pour des garanties données par ce dernier à des banques ; que la société Styl Land a été mise en règlement judiciaire et qu'ultérieurement M. X... a été nommé président du conseil d'administration d'une société concurrente ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné pour violation de l'engagement de non-concurrence alors que, selon le pourvoi, une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet de restreindre de manière excessive la possibilité pour un salarié d'exercer une activité professionnelle dans sa spécialité ; qu'en se bornant à déclarer que la clause litigieuse était limitée dans le temps, dans l'espace et dans un domaine d'activité sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si cette clause n'avait pas précisément pour effet de l'empêcher d'exercer toute activité professionnelle dans sa spécialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a constaté que l'engagement de non-concurrence était limité dans le temps, dans l'espace et, en ce qui concerne l'activité, n'excluait que la vente de quelques produits et laissait à M. X... la possibilité de continuer à exercer sa profession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967, la déchéance du terme est encourue de plein droit par le seul effet du prononcé du règlement judiciaire du débiteur ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux prévoyait que l'engagement de non-concurrence serait caduc de plein droit par la seule acquisition de la déchéance du terme ; qu'il n'est pas contesté que la société Styl Land, débitrice à l'égard de M. X... du prix des actions qu'elle lui avait achetées et d'une somme de 100 000 francs au titre de l'obligation de non-concurrence a été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1981 ; qu'en refusant dès lors de prononcer la caducité de cette clause de non-concurrence du fait de la déchéance du terme résultant de la mise en règlement judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 et alors que, d'autre part, le jugement qui prononce le règlement judiciaire rend exigibles à l'égard du débiteur les dettes non échues ; que cette déchéance s'opère de plein droit du seul fait du jugement déclaratif sans aucune manifestation de volonté de la part du créancier ; qu'en l'espèce, il est incontesté que la société Styl Land, débitrice de M. X... a été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1981 ; qu'en refusant de prononcer la caducité de l'obligation de non-concurrence, motif pris de ce que M. X... n'aurait pas procédé à une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'exigibilité de la dette sur le fondement de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1967 ne prive pas le syndic de la faculté, ouverte par l'article 38 de la même loi, d'exiger l'exécution du contrat en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie ; que dès lors, après avoir retenu exactement, par motifs adoptés, que le prononcé du règlement judiciaire n'avait pas, à lui seul, entraîné la caducité de l'engagement de non-concurrence, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en décidant, par motifs adoptés, que le syndic disposait encore de la faculté d'exiger le respect de cet engagement à exécution successive lorsque M. X... l'avait méconnu en devenant le président du conseil d'administration d'une société concurrente ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond doivent rechercher si l'inexécution des obligations contractuelles est d'une gravité suffisante pour affranchir le cocontractant de ses obligations ; qu'en l'espèce par un contrat du 27 janvier 1981, M. X... vendait ses parts de la société Styl Land à la société Polytechnique et à son gérant M. Y... ; qu'il n'est pas contesté que M. X... devait recevoir notamment trois sommes, l'une de 234 588 francs, l'autre de 150 000 francs et la dernière de 100 000 francs, qui ne lui ont jamais été versées ; que pour écarter l'exception d'inexécution soulevée par M. X..., l'arrêt se borne à constater que l'inexécution n'a été que partielle ; qu'en statuant ainsi sans apprécier la gravité de cette inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que M. Salomon, président de la société Polytechnique qui était partie au contrat du 27 janvier 1981, n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ; qu'il ajoutait que l'inexécution de son engagement de se substituer à lui l'avait contraint, en tant que caution solidaire, à payer une somme de 313 414 francs au Crédit du Nord ; que cet engagement formait avec les autres obligations un tout "indivisble" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que l'inexécution des obligations contractuelles de divers contractants de M. X... justifiait l'exception d'inexécution qu'il avait soulevée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... avait reçu effectivement en exécution de la convention qui constituait un tout indivisible, une certaine somme et a tenu compte de la situation de M. X... au sein de la société Styl Land à la date de la transaction, a apprécié souverainement, et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que l'inexécution partielle n'était pas de nature à affranchir M. X... de ses obligations ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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