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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-15.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.123

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., divorcée de Marcel Z..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), "La Chaine", Ecouflant, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Marcel Z..., précédemment domicilié à Ecouflant (Maine-et-Loire), "La Petite Chaine" et actuellement à Seiches-sur-Loir (Maine-etLoire), commune de Villevèque, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante aux travaux de restauration entrepris par Mme Y..., la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise, a retenu qu'après s'être opposée à toutes les expertises précédemment ordonnées, la bailleresse prétendait se fonder sur les seuls constats établis à son initiative et dépourvus de tout caractère contradictoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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