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Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-85.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.122

Date de décision :

7 décembre 1992

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : -X... Jean-Arthur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 août 1992, qui, sur renvoi après règlement de juges, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour écarter comme irrecevable l'exception de nullité invoquée par la défense de Jean-Arthur X... et tirée d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que les nullités de l'information ne peuvent être valablement examinées lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie d'une demande de mise en liberté ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait dans les limites de l'unique objet de la demande dont elle avait à connaître, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour répondre au mémoire régulièrement déposé au nom de Jean-Arthur X... qui invoquait la prétendue violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation relève que l'intéressé a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par une ordonnance du 13 septembre 1990 ; que cette juridiction, par jugement du 21 novembre 1990, après avoir estimé que les faits reprochés étaient de nature criminelle, s'est déclarée incompétente pour en connaître et a décerné mandat de dépôt à l'encontre du prévenu, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 9 avril 1991 devenu définitif ; Que, saisie par arrêt réglant de juges de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 octobre 1991, elle a ordonné un supplément d'information ; qu'ainsi, selon les juges, la complexité procédurale de cette affaire et les nombreux revirements de chacun des protagonistes, lesquels ont occasionné la multiplication des interrogatoires et confrontations, expliquent la prolongation du délai visé à l'article 5.3 précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième et le quatrième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter le mémoire de Jean-Arthur X... qui invoquait la caducité du titre de détention délivré à son encontre par jugement du 21 novembre 1990, faute de prolongation en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que les prescriptions de ce texte relatives à la procédure de prolongation de la détention provisoire ne sont pas applicables aux décisions prises en vertu de l'article 469 du même Code ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel en vertu de l'article 469 du Code de procédure pénale est un mandat de nature criminelle qui conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation sur la compétence et la prévention, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens, qui ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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