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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-47.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.847

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1987 en qualité d'hôtesse dactylographe par la société Les Presses universitaires de France (PUF), a été licenciée pour faute le 5 septembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2004) d'avoir condamné la société PUF à verser à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors que l'indemnité compensatrice de congés payés, serait-elle dénommée abusivement indemnité de congés payés, n'est acquise qu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins de l'intégrer dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe "Employés" de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 10 de l'annexe "Employés" de ladite convention prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée sur les appointements mensuels de l'employé au moment de la fin du délai-congé et sur le 1/12 des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire, en a justement déduit que l'indemnité compensatrice de congés payés qui avait un caractère salarial et qui est acquise mois par mois, devait être intégrée dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presses universitaires de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Presses universitaires de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-20 | Jurisprudence Berlioz