Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00102 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7RS
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
Société [22]
C/
[W] [J] NEE [G], Société [25], Société [17], Société [15], Société [21], Société CRCAM BRIE PICARDIE
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Société [22]
[Adresse 4], [Localité 9]
Représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [W] [J] NEE [G]
[Adresse 3], [Localité 11], Présente
Créanciers :
Société [25]
Chez [23], [Adresse 14], [Localité 8], Absente
Société [17]
Chez [27], [Adresse 18], [Localité 7], Absente
Société [15]
Chez [24], [Adresse 2], [Localité 13], Absente
Société [21]
Chez [16], [Adresse 26], [Localité 5], Absente
Société CRCAM BRIE PICARDIE
[Adresse 20], [Localité 10], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [W] [J] a saisi le 8 février 2024 la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par ladite commission le 27 février suivant.
Dans sa séance du 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a décidé d’un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 314,94 euros et un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2024, la société [22] a contesté cette décision.
Madame [W] [J] a contesté le 22 juin 2024 la capacité de remboursement retenu et le remboursement de dettes conjointes.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 septembre suivant, date à laquelle était également examinée le recours contre les mesures imposées concernant l’époux de la débitrice qui a également déposé un dossier de surendettement.
A cette date, la société [22] a maintenu son recours faisant tout d’abord valoir que Madame [W] [J], qui avait déclaré un patrimoine mobilier et immobilier en novembre 2021 ne se trouve pas dans une situation de surendettement. Subsidiairement, elle fait valoir que si Madame [W] [J] a vendu les biens dont elle se déclarait propriétaire, elle est débitrice de mauvaise foi dès lors que le produit de la vente n’a pas servi à régler ses dettes. Elle s’oppose en tout état de cause à l’effacement de sa dette et sollicite la condamnation in solidum des époux [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [J] conteste être débitrice de mauvaise foi. Elle explique avoir signé des documents dans l’intérêt de la société de son époux sans en comprendre le sens et que ce dernier a fait l’objet d’une hospitalisation au cours de l’année 2022 suite à un burn-out, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et que les biens immobiliers ont été vendus, le fruit de la vente ayant permis de supporter les charges courantes pendant plusieurs mois alors qu’elle assume la charge principale des enfants du couple. Elle précise que certaines dettes sont conjointes et ne pas comprendre qu’elle doive les assumer seule.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Madame [W] [J] a été invité à justifier des sommes perçues dans le cadre des ventes immobilières.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [W] [J], s’élève à la somme de 94.433,75 euros.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [W] [J] ont été appréciées à la somme de 2.304 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.
Il est justifié de la vente des deux immeubles dont les époux [J] étaient propriétaires. Un immeuble a été vendu en octobre 2019, le couple a perçu une somme de 19.837,21 euros. Le second a été vendu en janvier 2022 et les époux [J] ont perçu une somme de 70.486,01 euros.
Ces sommes ne se trouvent plus dans le patrimoine de Madame [J] séparé de son époux. Les relevés de compte remis à la commission de surendettement laissent apparaître l’existence d’un livret A dont le solde est de 1,08 euro.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [J] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.
En l’espèce, il apparaît que Madame [W] [J], a perçu avec son époux une somme de 19.837,21 euros en 2019 suite à la vente d’un premier bien. Le couple a ensuite perçu une somme de 70.486,01 euros en janvier 2022. Il apparaît qu’à compter de cette date, le couple [J] a vécu une période délicate avec burn-out de l’époux, son hospitalisation suite à une tentative de suicide, liquidation de sa société et séparation. Les revenus du ménage ont considérablement diminué à cette période alors qu’il restait devoir des mensualités d’emprunts et des charges courantes. Il n’est pas démontré par la société [22] que Madame [W] [J], ait fait un usage inapproprié de ces sommes en dilipidant son épargne pour mener un train de vie dispendieux. La demande de paiement de la société [22] est intervenue plusieurs mois plus tard en juillet 2022, dans le contexte rappelé ci-avant et a été contestée par les époux [J].
La mauvaise foi de Madame [W] [J], au sens du surendettement n’est pas établie.
Sur la contestation des mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources pour 2.304 euros composées d’une aide au logement de 115 euros, d’une prime d’activité de 397 euros et d’un salaire de 1.792 euros.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [J] a perçu pour l’année 2023 un revenu de 23.460 euros, soit une moyenne de 1.955 euros par mois. L’aide au logement s’est élevée pour le mois d’août 2024 à 48 euros et la prime d’activité à 339,92 euros, soit un total de 2.342,92 euros. Il n’y a pas lieu d’exclure ces prestations des revenus de Madame [W] [J], la détermination de sa capacité de remboursement nécessitant de procéder par moyenne de toutes les sommes perçues. Les revenus de Madame [W] [J] se stabilisent au demeurant autour de cette somme et ce d’autant plus qu’elle peut ponctuellement effectuer des heures supplémentaires.
Ses charges ont été évaluées à 1.989,06 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes, un forfait enfant en résidence alternée, un loyer hors charges de 655 euros et des frais de mutuelle pour 13,56 euros.
La quotité saisissable s’élève à 666,82 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 353,86 euros.
Le solde du compte courant joint et la créance de la société [22] sont des dettes solidaires qui sont justement prises en compte dans le cadre du plan de désendettement et ne sauraient être écartées dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu d’établir le plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 353,86 euros.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, selon l’usage en matière de surendettement de condamner les parties aux dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société [22] en son recours,
Dit que Madame [W] [J] née [G] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe la capacité de remboursement de Madame [W] [J] née [G] à la somme de 383,86 euros par mois ;
Dit que Madame [W] [J] née [G] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er décembre 2024 ;
Dit qu’en cas de respect des présentes mesures jusqu’à leur terme, les dettes restant dues seront effacées;
Dit que Madame [W] [J] née [G] devra:
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [W] [J] née [G] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [W] [J] née [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 11] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Déboute la société [22] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [W] [J] née [G]
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, chambre de la proximité du 22 octobre 2024
RG n° 11 24 102
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/12/2024 au 01/05/2025
Mensualité du 01/06/2025 au 01/11/2031
Effacement
Restant dû fin
R1
CRCAM BRIE PICARDIE / 55784200192
200,00 €
0,00%
33,33 €
0,02 €
0 €
R1
CRCAM BRIE PICARDIE / 61972000141
1 666,59 €
0,00%
277,77 €
0 €
0 €
R2
[22] / C0006368 Caution SARL [28]
50 000,00 €
0,00%
353,86 €
22 398,92 €
0 €
R3
[15] / 42630470911100
3 129,31 €
0,00%
3 129,31 €
0 €
R3
[17] / 28933001597025
1 500,00 €
0,00%
1 500,00 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 70055524290
22 053,71 €
0,00%
22 053,71 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926496
7 731,62 €
0,00%
7 731,62 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926506
115,94 €
0,00%
115,94 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926518
211,94 €
0,00%
211,94 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926527
94,39 €
0,00%
94,39 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926539
319,05 €
0,00%
319,05 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926544
315,12 €
0,00%
315,12 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926553
62,65 €
0,00%
62,65 €
0 €
R3
CRCAM BRIE PICARDIE / 72179926565
96,00 €
0,00%
96,00 €
0 €
R3
[21] / CP065964236
266,66 €
0,00%
266,66 €
0 €
R3
[21] / CP067244843
333,32 €
0,00%
333,32 €
0 €
R3
[25] / 4039013888
1 986,02 €
0,00%
1 986,02 €
0 €
R3
[25] / 4039013889
4 351,43 €
0,00%
4 351,43 €
0 €
Total des mensualités
311,10 €
353,86 €
Le Greffier Le Juge