Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1994. 92-17.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.067

Date de décision :

10 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Derieux, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Derieux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Derieux a, par dérogation aux dispositions de l'article R.243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, demandé à l'URSSAF la remise de la fraction irréductible des majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif des cotisations patronales afférentes à la période de juin à septembre 1989 ; que l'organisme de recouvrement a rejeté cette demande ; Attendu que, pour confirmer la décision de l'URSSAF, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation du Tribunal qu'il n'est pas justifié par la société Derieux d'une situation constitutive du cas exceptionnel pour les années considérées ; Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux éléments de la cause, sans procéder à leur analyse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société Derieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique